Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 29 avr. 2025, n° 2406470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme B A a formé opposition à la contrainte décernée par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines le 5 juillet 2024 en tant qu’elle met à sa charge un indu d’allocation de logement sociale de 1 445 euros pour la période de mai à septembre 2022.
Elle soutient que :
— elle a mis son dossier à jour en mai 2022 comme le lui demandait la CAF ;
— elle a signalé que les versements étaient erronés ;
— elle a remboursé les 408 euros demandés, ce qu’elle a interprété comme une remise de dette ;
— elle n’a pas les moyens de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— Mme A est bien redevable des sommes de 1445 euros pour la période de mai à septembre 2022 et de 408 euros pour la période d’octobre à novembre 2022 ;
— l’indu lui a été notifié le 18 décembre 2022 ;
— la mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— la contrainte du 15 juillet 2024 lui a été délivrée à bon droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 11 avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Gilbert, greffière, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a bénéficié de l’allocation de logement sociale pour le logement dont elle était locataire à Saint-Germain-en-Laye à partir de mai 2022. Le 31 mai 2022, elle a déclaré au titre de ses ressources pour l’année 2021, sur le site internet de la caisse d’allocations familiales 14 003 euros de frais réels et aucune ressource. Informée par la direction générale des finances publiques de l’absence de frais réels au titre de 2021, par deux courriers du 18 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales des Yvelines a mis à la charge de Mme A d’une part un indu de 1 445 euros d’allocation de logement sociale pour la période de mai à septembre 2022 et d’autre part un indu de 408 euros à compter d’octobre 2022 avec suppression du droit à l’ALS. Le 26 décembre 2022, Mme A a retourné le formulaire de la caisse d’allocations familiales aafin de demander une remise gracieuse de sa dette. La caisse d’allocations familiales a refusé sa demande de remise gracieuse en tant qu’elle portait sur l’indu de 408 euros par décision du 28 avril 2023 aux motifs : « responsabilité allocataire – déclaration tardive entre 3 et 6 mois » et d’un quotient familial de 914 euros. Elle a rejeté implicitement sa demande de remise gracieuse de dette en tant qu’elle portait sur l’indu de 1 445 euros. Le 5 mai 2023, la caisse d’allocations familiales a adressé une mise en demeure à Mme A d’avoir à rembourser l’indu de 1 445 euros qui a été retournée à son expéditeur le 2 juin 2024. Le 26 juin 2023, la caisse d’allocations familiales a informé Mme A qu’il lui restait à rembourser 246 euros en cinq mensualités. Le 5 juillet 2024, la contrainte portant sur l’indu de 1 445 euros a été décernée à Mme A qui y fait opposition par la présente requête.
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ".
3. Dans le cadre d’une opposition à contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A ne conteste pas avoir perçu indument l’allocation de logement sociale à laquelle le niveau de ses ressources ne lui ouvrait pas droit. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales des Yvelines était fondée à mettre les indus à sa charge par les décisions du 18 décembre 2022 dont Mme A n’a pas contesté le bien-fondé en formant un recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, les conclusions à fin d’opposition à la contrainte de Mme A qui ne soulève aucun moyen susceptible d’avoir une incidence sur le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales des Yvelines
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Crandal
La greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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