Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 8 avr. 2026, n° 2600957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 18, 27 et 30 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la consultation irrégulière du traitement des antécédents judiciaires et de l’absence de saisine des services de police ou du parquet ;
- elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 261-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 et 30 mars 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de contenir l’exposé de moyens et conclusions ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 10h45, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Neumaier, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dumaz-Zamora, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et indique notamment que M. B… est entré en France il y a près de trente ans, y été scolarisé et y a travaillé ; qu’il est le père de deux enfants de nationalité françaises issus de deux relations différentes ; que s’il n’a plus de contact avec le second en raison de relations conflictuelles avec son ancienne compagne, il bénéficie en revanche d’un droit de visite et hébergement en ce qui concerne son premier enfant, qui a été exercé régulièrement ; qu’il est retourné ponctuellement au Portugal en 2024 à la suite du décès de sa mère avant de revenir sur le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors que, d’une part, le préfet ne produit pas l’extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires sur lesquelles il se fonde, et d’autre part, n’était pas autorisé à consulter ce fichier en l’absence de toute demande de titre de séjour ; qu’il n’est par ailleurs pas établi que ce fichier aurait été consulté par les autorité compétentes ; que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’à cet égard, la seule condamnation pénale dont a fait l’objet le requérant, isolée, ne permet pas de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; qu’il a démontré ses efforts pendant son incarcération ; que par ailleurs, M. B… a acquis un droit au séjour permanent en France dès lors qu’il justifie de cinq années de présence sur le territoire français sans avoir jamais quitté ce dernier pendant plus de deux ans ; que la décision contestée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que l’intérêt supérieur de son fils de nationalité française ; que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est motivée par la récidive des faits commis sans que ne soit apportée la preuve d’une répétition de ces faits ; que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; que la durée de l’interdiction de circulation est totalement disproportionnée au regard des liens personnels et familiaux du requérant ; qu’il ne dispose d’aucune attache au Portugal ;
- et celles de M. B…, qui indique souhaitait rester en France car il s’agit du pays où il a grandi et vécu pendant la majorité de sa vie, et où résident ses enfants, et qu’il ne dispose d’aucun repère au Portugal.
La préfecture des Landes n’était ni présente ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience publique à 11h25.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant portugais né le 26 janvier 1989, est entré en France en 1998. Par un arrêté du 5 mars 2026, le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde, rappelle que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des infractions commises entre 2008 et 2021 et a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux le 13 novembre 2025 à 10 mois d’emprisonnement assortis d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime pour des faits de violence suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité en récidive, et porte l’appréciation selon laquelle son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Elle indique également que M. B… n’établit pas l’intensité des relations personnelles et familiales dont il se prévaut, qu’il est retourné au Portugal pendant un an en 2024, et qu’il ne démontre pas entretenir de relations stables et régulières avec ses deux enfants. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ». Aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel (…) ». Et aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. La saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans le traitement d’antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
Il ressort des pièces du dossier que, pour obliger le requérant à quitter le territoire français au motif de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société que son comportement représenterait, le préfet des Landes s’est notamment fondé, suite à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), sur les divers signalements dont il a fait l’objet auprès des services de police entre les mois d’octobre 2008 et novembre 2021. Le requérant soutient qu’une telle saisine est irrégulière dès lors qu’elle n’est pas intervenue dans le cadre d’une demande de titre de séjour et que le préfet n’établit pas que la personne ayant procédé à cette consultation était spécialement habilitée pour ce faire, ni qu’il aurait saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur compétent concernant d’éventuelles suites judiciaires, conformément aux dispositions précitées du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêté contesté que la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société que représenterait le comportement de M. B… a également été caractérisée au motif de la condamnation dont il a fait l’objet le 13 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour des faits de violence suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité en récidive. Il résulte donc de l’instruction que le préfet des Landes aurait en tout état de cause pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les seules condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ».
Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour faire obligation à M. B… de quitter le territoire le français, le préfet des Landes s’est fondé sur deux motifs, l’un tenant à l’absence de justification d’un droit au séjour au sens du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autre tenant à un comportement personnel constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens du 2° du même article.
D’une part, s’agissant du motif retenu par l’autorité préfectorale fondé sur le 2° de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une condamnation par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 13 novembre 2025 à une peine de 10 mois d’emprisonnement, assortie d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime pour des faits de violence suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité en récidive. Eu égard au caractère très récent et à la gravité de ces faits, le préfet des Landes a pu considérer, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, que le comportement du requérant, constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, nonobstant la circonstance qu’il ait fait preuve d’un bon comportement en détention.
D’autre part, M. B… soutient qu’il réside habituellement en France depuis 1998, et depuis au moins cinq ans de manière ininterrompue à la date de l’arrêté en litige en se prévalant d’un droit au séjour permanent au sens des dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les éléments qu’il produit dans le cadre de la présente instance permettent, au mieux, d’établir sa présence ponctuelle en France au cours des années 2015, 2017, et 2025. Dans ces conditions, et alors que la période d’incarcération de l’intéressé, à compter du 11 novembre 2025, ne saurait être prise en compte dans le calcul de la durée de résidence légale et ininterrompue en France, M. B… n’établit pas sa présence ininterrompue en France depuis plus de cinq ans, ni de ce qu’il aurait préalablement acquis un droit au séjour permanent en application du 1° l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l’année 1998. Toutefois, il n’apporte pas d’éléments probants permettant d’apprécier la réalité de son séjour sur le territoire ou de la continuité de celui-ci depuis cette date. S’il soutient par ailleurs qu’il est parent d’un enfant français âgé de 13 ans, à l’égard duquel il exerce conjointement l’autorité parentale et dispose d’un droit de visite et d’hébergement, les pièces versées au dossier, consistant deux attestations rédigées par son fils et par la mère de ce dernier, sont insuffisantes à établir qu’il participerait régulièrement et effectivement à l’entretien ou l’éducation de cet enfant. Le requérant ne produit pas davantage d’éléments concernant les autres attaches personnelles dont il disposerait sur le territoire français. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni comme ayant été prononcé en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son fils mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du même code, applicable à cette mesure en vertu de l’article L. 251-6 : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire contestée vise les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde et indique qu’eu égard à la menace que constitue le comportement de M. B… pour l’ordre public, il y a urgence à l’éloigner sans délai du territoire français. Elle comporte ainsi l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 12 du présent jugement, le comportement de l’intéressé constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et il résulte de ce qui a été dit au point 13 qu’il n’a pas acquis un droit au séjour permanent. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer que la condition d’urgence pour refuser un délai de départ volontaire au requérant était remplie sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
En quatrième lieu, et compte tenu des motifs énoncés aux points 12 et 15 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Landes aurait refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d’exécution d’office ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « (…)
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
La décision contestée vise l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que M. B… s’est rendu à plusieurs reprises au Portugal et que son dernier séjour dans cet Etat remonte à l’été 2024, attestant d’une absence de risque pour lui en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation établit également que le préfet a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. B….
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. B… pourrait être éloigné, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du même code, applicable à cette mesure en vertu de l’article L. 251-6 : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
La décision contestée vise les articles L. 251-1 à L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de ce que le comportement de M. B… sur le territoire français constitue, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société française. Il est également indiqué que l’intéressé, entré en France en 1998, ne justifie pas de l’intensité des liens personnels et familiaux dont il se prévaut, et ne démontre pas entretenir de relations stables et régulières avec ses enfants. La décision contestée rappelle la condamnation pénale dont il a fait l’objet, et indique également que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et s’est rendu à plusieurs reprises au Portugal. Ainsi, les motifs de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français attestent de la prise en compte par l’autorité compétente des circonstances relatives à la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure d’interdiction serait insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point 15 du présent jugement et aux pièces produites à l’instance, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de fixer à deux ans la durée de l’interdiction de circulation dont il fait l’objet, le préfet aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. NEUMAIER
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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