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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 avr. 2026, n° 2600882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire enregistré 16 février 2026, la commune de Montivilliers et M. B… A…, son maire en exercice, représentés par Me Weyl, demandent au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a constaté la composition du conseil de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° du IV de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, du V de ce même article, en ce qu’il renvoie au IV et en particulier à son 4°, et de la dernière phrase du V du même article.
Ils soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe d’égalité entre les communes et devant le suffrage, ainsi que le principe de sécurité juridique.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 précitée ne sont pas remplies, et, en particulier, que :
- les dispositions contestées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution ;
- les questions posées sont dépourvues de caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Montivilliers et M. B… A…, son maire en exercice, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a constaté la composition du conseil de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, dont la commune est membre.
2. En vertu de l’article R. 771-7 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.
3. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
4. Aux termes de l’article 72 de la Constitution : « Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. (…) / Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la Constitution : « (…) / Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. (…) ». L’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose enfin que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».
5. Il résulte de ces dispositions que, dès lors que des établissements publics de coopération entre les collectivités territoriales exercent en lieu et place de ces dernières des compétences qui leur auraient été sinon dévolues, leurs organes délibérants doivent être élus sur des bases essentiellement démographiques. S’il s’ensuit que la répartition des sièges doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque collectivité territoriale participante, il peut être toutefois tenu compte dans une mesure limitée d’autres considérations d’intérêt général et notamment de la possibilité qui serait laissée à chacune de ces collectivités de disposer d’au moins un représentant au sein de cet organe délibérant.
6. Aux termes de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « I.- Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont établis : / 1° Soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article ; (…) / II.- Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d’accord, dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, la composition de l’organe délibérant est établie par les III à VI selon les principes suivants : / 1° L’attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau fixé au III, garantit une représentation essentiellement démographique ; / 2° L’attribution d’un siège à chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale assure la représentation de l’ensemble des communes. / III.- Chaque organe délibérant est composé de conseillers communautaires dont le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous. (…) / Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux 2°, 4° ou 5° du IV. / IV.- La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes : / 1° Les sièges à pourvoir prévus au tableau du III sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; / 2° Les communes n’ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au 1° du présent IV se voient attribuer un siège, au-delà de l’effectif fixé par le tableau du III ; / 3° Si, après application des modalités prévues aux 1° et 2° du présent IV, une commune obtient plus de la moitié des sièges de l’organe délibérant : / – seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses conseillers communautaires à la moitié des sièges de l’organe délibérant, arrondie à l’entier inférieur, lui est finalement attribué ; / – les sièges qui, par application de l’alinéa précédent, se trouvent non attribués sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée ; / 4° Si, par application des modalités prévues aux 1° à 3° du présent IV, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de l’organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l’issue d’une nouvelle application des 1° à 3° du présent IV, cette commune dispose d’un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux ; (…) / V.- Dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération et les communautés urbaines, si les sièges attribués sur le fondement du 2° du IV excèdent 30 % du nombre de sièges définis au deuxième alinéa du III, 10 % du nombre total de sièges issus de l’application des III et IV sont attribués aux communes selon les modalités prévues au IV. Dans ce cas, il ne peut être fait application du VI. (…) ».
7. En premier lieu, le 2° du IV de l’article L. 5211-6-1 prévoit l’attribution d’un siège aux communes n’ayant pu bénéficier de l’attribution d’un siège à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et a ainsi pour objet de mettre en œuvre le principe prévu au 2° du II du même article. En ce qu’elles limitent une telle attribution à ces seules communes, ces dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe d’égalité entre les communes et devant le suffrage. La question soulevée, dans cette mesure, par les requérants, est dès lors dépourvue de caractère sérieux.
8. En deuxième lieu, en ne permettant pas de faire cumulativement usage des facultés prévues au V et au VI de l’article L. 5211-6-1 précité, la dernière phrase du V, qui a pour objectif de limiter, dans le respect des principes prévus au II de ce même article, le nombre de sièges au sein de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale concernés, ne porte pas davantage atteinte au principe d’égalité entre les communes et devant le suffrage. La question soulevée, dans cette autre mesure, par les requérants, est dès lors dépourvue de caractère sérieux.
9. En dernier lieu et d’une part, la question tirée de la conformité des dispositions du V de l’article L. 5211-6-1, en ce qu’il renvoie au 4° du IV, au principe de sécurité juridique, qui n’est au demeurant pas au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution, n’est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le caractère sérieux.
10. D’autre part, la question de la conformité de ces dispositions aux droits et libertés garanties par la Constitution, notamment au principe, rappelé au point 5, découlant du principe d’égalité entre les communes et devant le suffrage, a été transmise au Conseil d’Etat par une ordonnance n° 2600881 du 28 avril 2026. Il n’y a dès lors pas lieu, en vertu de l’article R. 771-6 du code de justice administrative, de la transmettre au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Montivilliers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montivilliers, à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 28 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2002-276 du 27 février 2002
- Code général des collectivités territoriales
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