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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 nov. 2025, n° 2513091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 24 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Lulé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande déposée le 6 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle le temps de celui-ci dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence n’est pas renversée ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens selon lesquels il ne lui a pas été transmis les motifs de la décision implicite malgré sa demande et la décision méconnait les articles L. 424-13 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ;
- ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision refusant implicitement le séjour ne sont pas dépourvues d’objet.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction le 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous le n° 2513090 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme C… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lulé pour Mme B…, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née en 1997, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », expirant le 9 mars 2025, par une demande dont il a été constaté le dépôt, le 6 janvier 2025, par une attestation dématérialisée délivrée par la plateforme numérique « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande.
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de provisoirement admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne le non-lieu :
La circonstance qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 janvier 2026 a été délivrée à Mme B… en cours d’instance, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de retirer la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou de délivrance d’une carte de résident, ni de lui conférer des droits équivalents à ces titres, est sans incidence sur l’objet des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne l’urgence et le doute sérieux :
D’une part, Mme B… peut se prévaloir de la condition d’urgence qui est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour et qui ne saurait être renversée par la seule circonstance qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B…, née du silence gardé sur sa demande déposée le 6 janvier 2025.
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
Il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de Mme B… et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les circonstances de l’espèce.
Il n’y a pas lieu d’ordonner à la préfète du Rhône de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour, celle-ci bénéficiant d’une attestation de prolongation d’instruction justifiant du maintien de l’ensemble des droits ouverts par la précédente carte octroyée jusqu’au 22 janvier 2026.
Sur les frais d’instance :
Mme B… ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lulé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante elle-même.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B…, née du silence gardé sur sa demande déposée le 6 janvier 2025, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de la requérante dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 5 : L’Etat versera à Me Lulé ou à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions définies au point 10.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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