Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 24 sept. 2025, n° 2503513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2021, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle France Travail a refusé de faire droit à sa demande de reprise du versement de l’aide au retour à l’emploi, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’annuler cette même décision ;
3°) d’enjoindre à France Travail de procéder à la reprise du versement de l’aide au retour à l’emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R.522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière » Enfin en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable.
Dans le cadre de sa requête M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle France Travail a refusé de faire droit à sa demande de reprise du versement de l’aide au retour à l’emploi. S’il demande également, par la même requête, l’annulation de cette décision, ces conclusions, qui doivent faire l’objet d’une requête distincte, sont manifestement irrecevables. En outre, en l’absence de requête distincte tendant à l’annulation de la décision contestée, la demande de suspension est également manifestement irrecevable. Il s’ensuit que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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