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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 12 mai 2026, n° 2403190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai 2024, 19 juin 2025 et 2 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Lerioux, demande au tribunal :
1°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg (les HUS) à lui verser la somme de totale de 1 189 551,49 euros, assortie du double des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022 ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner la société Relyens mutual insurance (Relyens) à lui verser la somme de 18 000 euros au titre du préjudice moral lié à l’absence d’offre amiable d’indemnisation assortie du double des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022 ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge des HUS une somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner les HUS aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute des HUS doit être engagée dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise qu’ils sont responsables d’un retard de diagnostic d’un syndrome des loges du type syndrome de Volkmann ;
- les préjudices directement en lien avec cette faute sont les suivants :
2 603,78 euros au titre des frais divers ;
71 478,04 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
30 816,40 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
12 678,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
22 000 euros au titre des souffrances endurées ;
4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
3 120 euros au titre des dépenses de santé futures ;
3 500 euros au titre des frais de logement adapté ;
43 649,07 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
585 902,85 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive ;
137 876,76 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
119 604,59 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
102 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
35 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
20 000 euros au titre du préjudice sexue ;
elle subit en outre un préjudice moral lié à l’absence d’offre d’indemnisation amiable qu’elle chiffre à 18 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mars 2025 et le 12 septembre 2025, les HUS concluent au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réalisation d’une expertise.
Ils font notamment valoir que le diagnostic d’algodystrophie était adapté, le diagnostic du syndrome de Volkmann n’étant pas pertinent.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, la société Relyens conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réalisation d’une expertise.
Ils soutiennent notamment que même si l’expert conclut à un retard de diagnostic, il ne l’a jamais qualifié de manquement aux règles de l’art.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM du Bas-Rhin) demande au tribunal de condamner les HUS à lui rembourser la somme de 25 951,19 au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025, de condamner les HUS à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion et de condamner les HUS aux entiers dépens.
Ils soutiennent que leurs débours doivent être pris en charge par les HUS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Loiseau-Dias, avocate de Mme A…,
- et les observations de Me Weis, avocate des HUS et de Relyens.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, née le 18 décembre 1967, a chuté le 1er janvier 2020. A la suite de sa prise en charge aux HUS, une luxation du coude ainsi qu’une fracture du radius gauche avec refend articulaire ont été diagnostiquées et traitées par réduction et mise en place d’un plâtre ainsi que d’une manchette plâtrée. Le 15 janvier 2020, lors de la deuxième visite de contrôle, le plâtre a été remplacé par une simple manchette en résine. Le 12 février 2020, le chirurgien des HUS a posé une orthèse à visée antalgique en raison d’un œdème sous plâtre. Lors de la visite de contrôle du 19 février 2020, devant la persistance de l’œdème du poignet, une algodystrophie a été suspectée. Le 23 juin 2021, Mme A… a consulté un chirurgien de la main à la clinique de l’Orangerie. Après la réalisation d’examens radiologiques et scintigraphiques, ce médecin libéral a proposé à la patiente d’effectuer une arthrolyse des interphalangiennes proximales qui a été réalisée le 8 octobre 2021. A la suite de cette opération, ledit médecin a posé un diagnostic de syndrome des loges de l’avant-bras dit syndrome de Volkmann. Mme A… a alors saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Alsace le 4 avril 2022 qui a désigné le 10 mai suivant un expert chirurgien orthopédiste qui a rendu son rapport provisoire le 5 octobre 2022. Le 14 septembre 2023, la CCI d’Alsace a rendu son rapport définitif post-consolidation. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal de condamner les HUS à l’indemniser des préjudices subis lors de sa prise en charge par les HUS.
Sur la nécessité d’ordonner une nouvelle expertise :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ».
En premier lieu, il résulte des conclusions de l’expert nommé par la CCI d’Alsace que celui-ci considère que l’algodystrophie dont souffrait la requérante a provoqué un œdème important du membre à l’origine d’un syndrome de Volkmann qui n’a pas été diagnostiqué en temps utile. Pour ce faire, l’expert s’appuie exclusivement sur le compte-rendu opératoire du médecin de la clinique de l’Orangerie qui a objectivé une dévascularisation des tendons fléchisseurs avec aspect sclérotique faisant suspecter une ischémie des tendons qui serait survenue lors d’un syndrome de Volkmann. Toutefois, les HUS produisent un rapport critique réalisé le 15 juillet 2023 par un professeur-chirurgien orthopédique de l’hôpital Bichat qui estime que le diagnostic d’algodystrophie posé par les HUS s’appuyait sur un ensemble d’éléments non contestables, dont les critères cliniques de Budapest qui font consensus dans la communauté scientifique, et qu’eu égard à ce diagnostic, la réalisation d’une scintigraphie n’était pas nécessaire. Il constate, en outre, que le plâtre de Mme A… avait été fendu et que dès la constatation d’un œdème le 12 février 2020, ce plâtre avait été remplacé par une orthèse, de sorte que le diagnostic de compression sous plâtre ne repose que sur les affirmations du médecin libéral susmentionné. Il expose enfin que le diagnostic de syndrome des Loges établi par ce médecin libéral repose sur des éléments scientifiquement très faibles et critiquables dès lors que l’aspect scléreux des tendons et l’hypoperfusion constatés visuellement ne peuvent permettre de conclure à une ischémie et ses séquelles, que les raideurs digitales avec rétractation sont habituelles après une algodystrophie sévère et ne sont pas exclusives des ischémies et que l’absence de troubles sensitifs constamment recherchés dans le dossier n’est pas en faveur d’une compression sous plâtre. Ainsi, il existe un doute sérieux sur l’existence d’un syndrome des loges chez Mme A….
En deuxième lieu, l’expert désigné par la CCI d’Alsace ne s’est pas prononcé sur le fait de savoir si le retard de diagnostic qu’il a constaté était fautif ni s’il avait uniquement entraîné une perte de chance d’échapper aux conséquences de l’algodystrophie.
En troisième lieu, tant l’algodystrophie que le syndrome des loges peuvent, le cas échéant, conduire à l’engagement de la responsabilité au titre de la solidarité nationale de l’ONIAM, lequel n’a pas pris part à la procédure d’expertise devant la CCI d’Alsace de sorte que l’expertise rendue ne lui est pas contradictoire.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins précisées-ci après.
D E C I D E :
Article 1 : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé par un collège d’experts en chirurgie orthopédique, désignés par le président du tribunal, à une expertise avec mission pour le collège d’experts de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par les HUS ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A… ;
2°) rappeler l’état de santé antérieur de Mme A…, notamment les facteurs favorables à l’algodystrophie ;
3°) déterminer si la prise en charge de Mme A… au sein des HUS a été conforme aux règles de l’art s’agissant en particulier :
- de l’immobilisation initiale du poignet de la requérante et du traitement de l’œdème ;
- de la nécessité de réaliser une scintigraphie eu égard aux symptômes présentés ;
- d’un éventuel retard dans le diagnostic d’un syndrome des loges.
4°) dire si les manquements éventuellement retenus, pris individuellement ou collectivement, ont fait perdre une chance à Mme A… d’échapper aux gênes actuelles ; dans l’affirmative, chiffrer cette perte de chance ;
5°) déterminer si les gênes actuelles trouvent leur origine dans un ou plusieurs accidents médicaux non fautifs (notamment déterminer la fréquence en pourcentage des cas d’algodystrophie et/ou de syndrome des loges sur fracture du poignet) ;
6°) déterminer les préjudices de toute nature subis par Mme A… en précisant, pour chaque préjudice, s’ils sont en lien direct avec les manquements éventuellement retenus à l’encontre des HUS, ou avec un éventuel accident médical non fautif ;
7°) de fournir, plus généralement, tous éléments utiles à la solution du litige.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part, Mme A…, la CPAM du Bas-Rhin, GAN assurances et, d’autre part, les HUS, la société Relyens, le docteur B… et l’ONIAM.
Article 3 : Le collège d’experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils prêteront serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. Le collège d’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans leur décision les désignant.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, à GAN assurances, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, au docteur B…, à la société Relyens mutual insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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