Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2506501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme A… E… D…, représentée par Me Korn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’autorité signataire ;
- il n’est pas démontré que sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet définitif mettant fin à son droit au séjour ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une mesure d’éloignement illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Galtier, rapporteure, a été entendu en audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante congolaise née le 15 août 1997, expose être entrée irrégulièrement en France le 15 avril 2023 pour solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 novembre 2023, notifiée le 7 décembre 2023, et par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 avril 2024, notifiée le 26 avril suivant. Consécutivement, le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, par un arrêté du 28 octobre 2024 dont Mme D… demande l’annulation.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… B…, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration à la préfecture de l’Isère, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 15 avril 2024 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente et le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application et énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle de Mme D…, en particulier la procédure de demande d’asile qu’elle a initiée, la durée de sa présence et les attaches familiales en France et dans son pays d’origine, ainsi que l’absence de risques particuliers en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme D… a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile lue en audience publique le 18 avril 2024, et au surplus notifiée le 24 avril suivant. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Isère ne démontre pas que sa demande d’asile n’avait pas fait l’objet d’un rejet définitif mettant fin à son droit au séjour à la date d’édiction de la décision d’éloignement en litige.
En quatrième lieu, l’illégalité de la décision obligeant Mme D… à quitter le territoire français n’étant pas démontrée, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de Mme D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… D…, à Me Korn et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
V. L’HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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