Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juil. 2025, n° 2517413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme A B, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Sèze, avocat de Mme B, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de précarité administrative et financière ;
— la décision la plaçant en fuite a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 9-2 du règlement n°1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 ;
— les brochures A et B ne lui ont pas été transmises ;
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’elle a respecté ses obligations de présentation auprès des autorités ou est en mesure de justifier un éventuel manquement.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée sous le numéro 2517412 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante malienne née le 31 décembre 1997, demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. En l’espèce, Mme B doit être regardée comme demandant la suspension de l’exécution de la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a enregistré sa demande d’asile en procédure « Dublin ». En l’absence de tout élément sur les conditions de notification de cette décision, le recours dirigé à son encontre doit être regardé comme l’ayant été plus de cinq mois après son édiction, de sorte que la requérante s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle déplore. Par ailleurs, à supposer que l’intéressée ait entendu déférer au juge de l’excès de pouvoir le courriel du 11 juin 2025 adressé par le bureau de l’accueil de la demande d’asile, département zonal de l’asile et de l’éloignement, ce courriel se borne à informer la requérante de ce que son dossier relève d’un autre service, désigné par l’acronyme « BLII » que la requérante n’explicite pas et dont elle ne soutient pas avoir pris l’attache, de sorte que ce courriel ne saurait être regardé comme portant refus, par le préfet de police, d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale. Enfin, en tout état de cause, Mme B n’établit ni l’existence d’un risque imminent d’une privation de l’aide sociale dont elle bénéficie, avec son enfant, depuis son arrivée sur le territoire national, les notes sociales produites au dossier ne faisant nullement état d’un tel risque, ni l’impossibilité de bénéficier des conditions matérielles d’accueil dont la suspension décidée par l’OFII par une décision du 9 avril 2025 a été annulée par une ordonnance du tribunal de céans n°2510740/8 du 26 mai 2025 portant injonction de rétablissement de ces conditions dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, cette ordonnance d’annulation étant revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, manifestement irrecevable et dépourvue d’urgence, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2517413/
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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