Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2300994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2023 et 27 juin 2024, la SELARL Hirou, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée (SARL) Austral TP, représentée par Me Nativel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 12 octobre 2022 tendant au règlement de la somme de 55 623,63 euros ;
2°) de condamner la région Réunion à lui verser la somme de 55 623,63 euros, augmentée des intérêts à compter du 14 octobre 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable en ce qu’elle a été enregistrée dans les délais ;
— la décision implicite de rejet n’est pas motivée ;
— le refus de versement de la somme de 55 623,63 euros au titre de la retenue de garantie méconnait les dispositions de l’article R. 2191-35 du code de la commande publique ;
— la compensation effectuée entre la dette de la société Austral TP et la somme de 55 623,63 euros ne remplit pas les conditions de connexité en l’absence de lien entre elles ; la déclaration de créances de 2019 dont se prévaut la région Réunion ne donne aucune indication sur son fait générateur ;
— la demande reconventionnelle de la région Réunion portant sur la somme de 598 257,48 euros n’est pas fondée dès lors que de telles créances ne peuvent être traitées que dans le cadre d’une procédure collective et qu’il n’appartient pas au juge administratif de condamner le mandataire liquidateur à verser au créancier cette somme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 9 juillet 2024, la région Réunion, représentée par Me Lafay, conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à la condamnation de la SELARL Hirou en sa qualité de liquidateur de la SARL Austral TP à lui verser la somme de 598 257,48 euros à parfaire, de condamner le comptable public à garantir en totalité toute somme à laquelle elle serait éventuellement condamnée et à ce que soit mise à la charge de la SELARL Hirou une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive et donc irrecevable ;
— le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas fondé ;
— la région Réunion a déclaré sa créance et la procédure de compensation a été mise en œuvre dans des conditions régulières ;
— dans la mesure où il serait fait droit à la demande de la requérante, la région Réunion est fondée en sa demande reconventionnelle de règlement à son profit de la somme de 598 257,48 euros.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques de la Réunion qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective.
Par un mémoire du 23 avril 2025, la SELARL Hirou a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Nativel, représentant la SELARL Hirou.
Considérant ce qui suit :
1. La société Austral TP a été attributaire en 2016 du lot n°2 du marché de travaux publics portant sur la réhabilitation de l’internat et la construction du bâtiment boulangerie/pâtisserie au Lycée Professionnel Hôtelier la Renaissance à Plateau Caillou, d’un montant global et forfaitaire de 1 115 680,55 euros. Une retenue de garantie de 5 % du montant du marché a été constituée sur les premières situations de travaux pour un montant total de 55 623,63 euros. Par jugement du 26 février 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a prononcé la liquidation judiciaire sur déclaration sur cessation de paiement de la société Austral TP. A la suite du procès-verbal de levée des réserves notifié le 13 mars 2020, la SELARL Hirou a sollicité, le 2 mai 2022, la région Réunion sur la date de paiement de la retenue de garantie. Par courriel du 11 août 2022, la région Réunion a indiqué à la société requérante qu’elle avait sollicité la paierie régionale sur la date de mise en paiement. Par une réclamation préalable du 12 octobre 2022, la société Austral TP a demandé à la région Réunion le règlement du montant de cette retenue de garantie, laquelle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par une attestation datée du 15 mai 2023, le payeur régional a indiqué qu’une compensation à hauteur du montant de 55 623,63 euros avait été réalisée afin de permettre le recouvrement d’autres créances dues par la société Austral TP au titre d’autres marchés publics. Par la présente requête, le mandataire liquidateur de la société Austral TP demande au tribunal de condamner la région Réunion à lui verser la somme de 55 623,63 euros. La région Réunion demande à titre subsidiaire, par la voie reconventionnelle, le règlement à son profit de la somme de 598 257,48 euros.
2. Aux termes de l’article L. 622-7 du code de commerce : « I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture () ». Aux termes de l’article L. 641-3 du même code : « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30 ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si la mise en œuvre de la procédure de liquidation judiciaire d’une entreprise est sans influence sur l’application des règles d’exécution d’un marché conclu entre cette entreprise et une personne publique, elle fait en revanche obstacle à ce que soit opérée une compensation entre les dettes et créances que détiennent les deux cocontractants l’un sur l’autre. Par ailleurs, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire, compétente pour trancher les litiges relatifs au déroulement tant de la procédure de redressement que de la procédure de liquidation judiciaire, de se prononcer sur l’existence d’une connexité existant éventuellement entre une créance née antérieurement au jugement ouvrant une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et une créance née postérieurement à ce jugement. Il en va ainsi même si les créances dont il s’agit sont de nature administrative et dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative. Ainsi, la contestation soulevée par la requête et les conclusions reconventionnelles présentées par la région Réunion portent en réalité sur une compensation mettant en jeu des règles propres à une procédure collective. Dès lors, le tribunal de l’ordre judiciaire de la procédure collective est seul compétent pour en connaître, l’exécution du lot n°2 du marché entre la société Austral TP et la région Réunion ne pouvant, en tout état de cause, déroger aux règles de répartition des compétences juridictionnelles résultant de la loi.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SELARL Hirou, mandataire liquidateur de la société Austral TP, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Réunion, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SELARL Hirou, mandataire liquidateur de la SARL Austral TP, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la région Réunion présentée sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SELARL Hirou est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la région Réunion sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 3 : Les conclusions présentées par la région Réunion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Hirou, mandataire liquidateur la SARL Austral TP, à la région Réunion et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion et au tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
La présidente,
A. BLINLa greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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