Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 15 sept. 2025, n° 2303738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023 et un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, M. D A, représenté par Me Huard, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l’Isère a rejeté son recours gracieux et confirmé son refus de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement opposé par décision initiale du 25 mai 2023 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la commission départementale de médiation de l’Isère de lui reconnaître un caractère prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser directement à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la procédure est viciée ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision est entachée d’erreur de fait ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2024, le préfet de l’Isère conclut qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme CONESA-TERRADE, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de Mme CONESA-TERRADE en la lecture de son rapport,
— les observations de Me Huard, représentant M. A,
— les observations de Mme B, représentant le préfet de l’Isère.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de rejet opposée à son recours gracieux à l’encontre de la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission départementale de médiation de l’Isère a rejeté son recours amiable en vue d’une offre d’hébergement conformément au III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et a refusé de reconnaître sa demande d’hébergement prioritaire et urgente.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 19 octobre 2023, M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
Sur le surplus de la requête :
3. Il n’est pas contesté que M. A a, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, déposé un nouveau recours amiable auprès de la commission départementale de médiation de l’Isère tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande en vue d’une offre d’hébergement qui a reçu une réponse favorable par décision du 18 avril 2024. Cette décision reconnaissant le caractère prioritaire de M. A pour un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hotellière à vocation social les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
4. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Huard, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303738
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