Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 27 janv. 2026, n° 2402542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 2 059,77 euros, pour la période de juillet 2021 à mars 2022, et de lui accorder une remise de cette dette.
Il soutient que :
- il reconnait ses erreurs ;
- son reste à vivre est insuffisant pour lui permettre de faire face au remboursement demandé et subvenir aux besoins quotidiens.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2024 et 17 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Dans le dernier état de ses écritures, elle actualise la situation de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 février 2023 la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Somme a notifié à M. A… un trop perçu de prime d’activité d’un montant de 3 449,34 euros pour la période de juillet 2021 à mars 2022. Alors que sa dette ne s’établissait plus qu’à 2 059,77 euros, il en a demandé la remise. La commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Somme a rejeté sa demande par décision du 31 mai 2024. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette au regard de sa situation financière difficile.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources ou une modification de sa situation, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’instruction que lors des déclarations trimestrielles, le requérant a mentionné un montant minoré des revenus de son activité salariée et tardivement déclaré son départ à la retraite. Par suite, M. A…, qui bénéficiait de toutes les informations nécessaires, doit être regardé en l’espèce comme ayant effectué de fausses déclarations au sens des dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, ce qui fait obstacle à ce que lui soit accordée la remise du solde de sa dette. Si M. A… fait état de sa précarité financière, il résulte des indications non contredites de la CAF qu’à la date de la décision son foyer bénéficiait d’un quotient familial de 619,38 euros porté à 694 euros à la date du mémoire en défense.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2024 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Somme portant rejet de sa demande de remise de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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