Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2304981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai et le 14 août 2023, M. A B, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production de l’avis rendu par la commission d’expulsion le 13 avril 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsé du territoire ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Teysseyré au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa présence sur le territoire ne représente pas une menace grave à l’ordre public ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Simeray ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
— les observations de Me Guarnieri, substituant Me Teysseyré, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mai 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. B, de nationalité tunisienne, au motif qu’il s’était rendu coupable à plusieurs reprises d’infractions à la législation sur les stupéfiants, de détention non autorisée d’arme, de vol avec violence et de violence. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande de production de l’avis de la commission d’expulsion
2. Aux termes de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ».
3. Le préfet a produit l’avis de la commission d’expulsion du 13 avril 2023. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la communication de ce document.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet des Bouches-du-Rhône a fait application. Il énonce par ailleurs des considérations de fait caractérisant la situation du requérant et fait référence à l’avis émis par la commission d’expulsion lors de sa séance du 13 avril 2023. Ainsi, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
7. Il résulte de ces dispositions que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné entre 2006 et 2020 à plusieurs peines d’emprisonnement d’une durée totale de douze ans et sept mois et notamment à une peine de quatre ans d’emprisonnement avec une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans pour des faits de transport, d’offre ou de cession, d’acquisition, de détention non autorisés de stupéfiants et de détention non autorisée d’arme commis entre respectivement du 1er janvier 2020 au 16 juin 2020 et du 18 mars 2020 au 16 juin 2020. Le requérant se borne à soutenir que son comportement n’est pas constitutif d’une menace actuelle à l’ordre public mais ne verse au dossier aucun élément permettant de caractériser une volonté d’amendement de sa part, de témoigner d’une réinsertion sociale ou professionnelle ni de s’assurer de l’absence de risque de récidive alors même que le rapport établi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation des Bouches-du-Rhône du 23 mars 2023 est favorable à son expulsion. Ce rapport fait état de l’absence de volonté du requérant de bénéficier d’un suivi spécialisé en raison de ses problèmes d’addiction, de son déclassement au travail au cours du mois de janvier 2023 en raison d’un incident disciplinaire et, sur le plan socio-professionnel, de l’absence de « demande pour tenter de préparer sa sortie ». Dans ces conditions, compte tenu de la gravité, du caractère récent et de la réitération des agissements commis par M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de l’intéressé sur le territoire constituait une menace grave pour l’ordre public.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. B, né en 1983, fait valoir qu’il est entré en France en 1997 à l’âge de quatorze ans dans le cadre d’un regroupement familial et que ses parents, dont il s’occuperait en raison de leur âge, et ses deux sœurs résident en France de manière régulière et qu’aucun membre de sa famille ne réside dans son pays d’origine, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant et que ses proches ne lui ont pas rendu visite en détention depuis le début de sa dernière incarcération en juin 2020. La circonstance qu’il est détenteur d’un certificat d’aptitude professionnelle en peinture en bâtiment et a occupé un emploi jusqu’en 2018 ne permet pas d’établir une intégration professionnelle particulière. Eu égard aux conditions du séjour en France de M. B, ainsi qu’à la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire, la mesure d’expulsion litigieuse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être également écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les dépens :
12. La présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Simeray
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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