Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 janv. 2026, n° 2506319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, sous le n° 2506319, Mme C… F… épouse D…, représentée par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salariée », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
l’arrêté attaquée est entaché d’une incompétence de son auteur ;
il est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait relatives à la réalité de son insertion professionnelle ;
- le préfet a méconnu le champ de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation pris même sans texte ;
- la décision attaquée méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 et celle du 23 janvier 2025 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme la décision contestée et produit les pièces constitutives du dossier.
II – Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, sous le n° 2506320, M. A… D…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salariée », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
l’arrêté attaquée est entaché d’une incompétence de son auteur ;
il est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait relatives à la réalité de son insertion professionnelle ;
- le préfet a méconnu le champ de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation pris même sans texte ;
- la décision attaquée méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 et celle du 23 janvier 2025 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme la décision contestée. Il produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et du travail du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
et les observations de Me Hagege, représentant M. et Mme D… ;
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, ressortissants tunisiens, sont nés respectivement le 14 mai 1995 et le 12 juillet 1992. Mme D… est entrée en France le 18 avril 2018 munie d’un visa Schengen de type C, et son époux est entré en France le 9 octobre 2017 muni d’un visa pour le Royaume-Uni. Ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour le 24 août 2022. Par deux arrêtés du 14 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté leur demande de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les requérants demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les arrêtés contestés, qui concernent la situation d’un couple de ressortissants tunisiens, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur les moyens communs aux décisions contenues dans les deux arrêtés :
En premier lieu, les arrêtés litigieux ont signés par Mme G… H…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait d’une délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, en vertu d’un arrêté n°24-064 du 24 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Les décisions de refus de titre de séjour attaquées, qui n’avaient pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle des requérants, visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application. En outre, le préfet a rappelé les éléments de leur situation administrative et personnelle, et a indiqué que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie familiale normale conformément à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, comme en l’espèce, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen sérieux de leur situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ». L’article 11 du même accord précise que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. et Mme D… se prévalent d’une durée de présence ininterrompue en France de sept ans, ainsi que d’une expérience professionnelle de six ans au sein de la même société à la date des décisions attaquées. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que si Mme D… produit un contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 2 octobre 2019 conclu avec la société « Les pains qui dansent », située dans le Val-d’Oise, en qualité de vendeuse, assorti de bulletins de salaire couvrant les périodes d’octobre à décembre 2019, de janvier 2020 à décembre 2023, de janvier à mars 2025, elle n’établit pas avoir exercé d’activité professionnelle au cours de l’année 2024. Si M. D… justifie pour sa part de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 2 mai 2018 en qualité de boulanger auprès de la société « Boulangerie de la grande rue », située dans le département des Hauts-de-Seine, puis d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 16 avril 2019 conclu avec la même société que son épouse toujours en qualité de boulanger, ainsi que de bulletins de salaire couvrant les périodes de septembre 2018 à janvier 2019, d’avril à décembre 2019, de janvier à décembre 2020, de janvier 2022 à décembre 2023, de janvier à mars 2025, il n’établit pas avoir exercé une activité professionnelle au cours des années 2021 et 2024. Dans ces conditions, nonobstant leur durée de présence sur le territoire, les époux D… ne justifient pas de motifs exceptionnels suffisants pour établir qu’en leur refusant le titre de séjour sollicité le préfet du Val-d’Oise aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que ces décisions seraient entachées d’erreurs de fait quant à leur insertion professionnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’espèce, si Mme et M. D… font valoir que le centre de leurs attaches familiales se situe en France, que leurs deux enfants y sont nés en juillet 2022 et avril 2024 et qu’ils y sont intégrés, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que les refus de titre attaqués porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. En outre, les intéressés n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, ni dans celle du 23 janvier 2025 relative à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, que ces circulaires ne revêtent pas un caractère réglementaire et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par les arrêtés attaqués des énonciations de ces circulaires ne peut qu’être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre n’étant pas établie, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de celles portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait, en prenant les décisions attaquées, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes des époux D… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F… épouse D… et à M. A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Probert, premier conseiller.
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
Le président,
signé
J. DuboisLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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