Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 févr. 2026, n° 2600369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600369 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. C… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident de dix ans, à titre subsidiaire, de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que, depuis le 15 janvier 2026, il ne dispose plus de document valide pour justifier de la régularité de son séjour, et que l’absence de réponse de la préfecture sur sa demande de renouvellement le place dans une situation d’insécurité juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction a été remise à M. B… le 20 janvier 2026, valable jusqu’au 19 juillet 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu’une décision favorable a été prise sur le renouvellement de la carte de résident de M. B… et qu’une nouvelle carte de résident est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 14 novembre 1987, a déposé, le 16 juillet 2025, une demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 13 novembre 2025. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 16 juillet 2025, valable jusqu’au 15 janvier 2026. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sa carte de résident de dix ans ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que, le 20 janvier 2026, postérieurement à l’introduction de la présente requête, M. B… s’est vu délivrer une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 19 juillet 2026 et que, le 27 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin a pris une décision portant délivrance d’une nouvelle carte de résident en cours de fabrication et valable du 14 novembre 2025 au 13 novembre 2035 portant la mention « toute profession en France métropolitaine ». Par suite, les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête ont perdu leur objet.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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