Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 févr. 2024, n° 2401074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. A se disant Houssem Kabour, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
— s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— s’agissant du refus de délai de départ volontaire, il est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
— s’agissant de la décision fixant le pays de destination, elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A se disant Kabour n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ;
— les observations de Me Metzger, avocat de M. A se disant Kabour, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures et qui soutient en outre que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée de la consultation de la commission d’expulsion ;
— les observations de M. A se disant Kabour, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui indique souhaiter rester en France ;
— et les observations de Me Balakirouchenane, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans son mémoire en défense et fait valoir en outre que le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission d’expulsion est inopérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Kabour est un ressortissant algérien né le 25 octobre 1995, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim. Par un arrêté en date du 8 février 2024, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A se disant Kabour demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 janvier 2024, régulièrement publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B D, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l’exception des circulaires, des instructions et des arrêtés d’expulsion. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, dès lors, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d’un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue. ".
6. L’obligation de quitter le territoire français n’est pas une décision d’expulsion. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission prévue par les dispositions précitées de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France en 2020. Il a fait l’objet de trois mesures d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans le 27 décembre 2020, le 11 décembre 2021 et le 21 novembre 2022. Il est célibataire et sans enfant et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, il a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Reims du 11 avril 2022 à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis pour des faits de vol avec destruction, dégradation et par jugement correctionnel de Metz du 3 janvier 2023 à une peine d’emprisonnement de dix mois avec révocation totale du sursis de quatre mois pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion et violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité aggravée, peine confirmée par un arrêt correctionnel de la cour d’appel de Metz du 18 avril 2023. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision en litige a été prise. Il s’ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre au refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
9. Le refus de délai de départ volontaire mentionne qu’il existe un risque que M. A se disant Kabour se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Le requérant ne conteste pas ne pas avoir exécuté les trois précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre. En outre, eu égard à la nature et au caractère récent des faits pour lesquels il a été condamné indiqués au point 7 du présent jugement, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, en prenant la décision attaquée, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. Le requérant n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations selon lesquelles il risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 février 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A se disant Kabour est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Houssem Kabour et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Prononcé en audience publique le 22 février 2024.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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