Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 févr. 2026, n° 2510524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510524 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, la société Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal de condamner la communauté de commune de Saint-Denis-des-Coudrais à lui payer la somme de 52 532,36 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 14 août 2025 et de la capitalisation de ces intérêts, de lui ordonner de lui restituer le matériel loué dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à sa charge la somme de 4 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».
La requête de la société Grenke Location tend à la condamnation de la communauté de commune de Saint-Denis-des-Coudrais à lui verser une somme d’argent et lui à restituer un matériel loué en exécution d’un contrat de location. Or, le contrat dont se prévaut la requérante a été conclu avec la commune de Saint-Denis-des-Coudrais, et non avec la communauté de commune de Saint-Denis-des-Coudrais. Dès lors, à supposer même que cette dernière existe, les stipulations de ce contrat ne peuvent pas lui être utilement opposées.
En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions précitées pour rejeter les conclusions pécuniaires et indemnitaires de la requête, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
La requête de la société Grenke Location est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à la société Grenke Location.
Fait à Strasbourg, le 23 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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