Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2300539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Pesca Passione |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mai et 14 septembre 2023, l’association Pesca Passione, représentée par Me Antoniotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a réglementé la pêche du denti ou denté commun en Corse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré de ce que la procédure de consultation du public prévue par les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement n’a pas été respectée dès lors :
. d’une part, que la durée de consultation choisie était trop courte,
. d’autre part, que les observations du public n’ont pas été rendues accessibles,
. et enfin, que les motifs de la décision n’ont pas été développés dans un document séparé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, faute d’avoir été soumis à l’avis du comité régional prévu par l’article L. 921-2-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- il méconnaît les objectifs définis par le règlement (CE) 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 et par le livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’association Pesca Passione ne justifie pas de sa capacité à agir en justice ;
- la requête est irrecevable dès lors que le représentant légal de l’association requérante ne dispose pas de la qualité pour agir, en l’absence de mandat l’habilitant à la représenter en justice ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l’environnement ;
- le règlement (CE) 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 ;
- le code de l’environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Goubet, représentant l’association Pesca Passione.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 mars 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a réglementé la pêche du denti ou denté commun (Dentex dentex) en Corse. Par la présente requête, l’association Pesca Passione demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I.-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / (…) / II.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat (…). / Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues. / Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa (…). / Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la consultation du public organisée sur le projet correspondant à l’arrêté du 10 mars 2023, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, a été ouverte entre le 29 décembre 2022 et le 19 janvier 2023. Dès lors que le délai de 21 jours prévu par l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement a été respecté, la circonstance que la période de consultation n’aurait, selon l’association requérante, pas été propice est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux.
D’autre part, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, qui exigent que l’autorité administrative, une fois la décision prise, porte à la connaissance du public, par voie électronique, les motifs de la décision et une synthèse des observations du public, que la décision elle-même doive être motivée. Dans ces conditions, les circonstances, à les supposer établies, que la synthèse rendue publique ne permettrait ni de connaître les observations formulées dans le cadre de la procédure de participation ni de savoir dans quelle mesure elles ont été prises en compte et que le préfet aurait omis d’indiquer, dans un document séparé, les motifs de la décision, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de consultation du public prévue par les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 921-2-2 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’elles réglementent la pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d’un règlement de l’Union européenne, les mesures prévues par le présent livre et les textes pris pour son application sont soumises pour avis au comité national mentionné à l’article L. 912-1 et aux comités régionaux d’outre-mer concernés. / Pour les autres espèces, l’autorité administrative peut, après avis du comité national ou des comités régionaux mentionnés à l’article L. 912-1, prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent livre et des textes pris pour son application, ou rendre obligatoires les délibérations adoptées à cette fin à la majorité des membres des conseils du comité national et des comités régionaux ». Aux termes de l’article L. 912-1 du même code : « Les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production des produits des pêches maritimes et des élevages marins adhèrent obligatoirement à une organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins. / Cette organisation comprend un comité national, des comités régionaux et des comités départementaux ou interdépartementaux (…) ».
L’association Pesca Passione fait valoir que l’avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Corse a été rendu le 29 avril 2021 et n’a donc pu tenir compte de certains avis scientifiques et de la consultation du public intervenus postérieurement. Toutefois, l’association requérante ne justifie pas de ce que ledit comité ne disposait pas de tous les éléments utiles lui permettant d’éclairer l’autorité administrative ni de ce que les modifications ultérieurement apportées au projet de décision ont posé des questions nouvelles nécessitant une nouvelle consultation. En outre, la circonstance qu’un délai de deux ans se soit écoulé entre l’émission de l’avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Corse et la publication de l’arrêté attaqué n’entache pas, par elle-même, d’irrégularité cet arrêté dès lors qu’il n’est pas établi qu’un changement dans les circonstances de fait ou de droit aurait rendu nécessaire une nouvelle consultation de ce comité. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 10 mars 2023 serait entaché d’un vice de procédure, faute d’avoir été préalablement soumis à l’avis du comité régional prévu par l’article L. 921-2-2 du code rural et de la pêche maritime.
En troisième lieu, l’association Pesca Passione soutient que l’arrêté du 10 mars 2023 méconnaîtrait les objectifs définis par le règlement du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et par le livre IX du code rural et de la pêche maritime et fait valoir que la période de reproduction du denti dure trois mois et que les avis scientifiques préconisent de limiter la pêche durant cette période. Si, en l’espèce, l’arrêté litigieux ne fixe qu’une période d’un mois, il prévoit néanmoins une période d’interdiction générale et non une simple limitation de la pêche. En outre, si l’association intéressée conteste l’absence d’interdiction des prises accidentelles et de leurs ventes durant cette période d’interdiction, il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis scientifiques, qu’il est déconseillé de relâcher les dentis capturés accidentellement en raison de leurs faibles chances de survie dans une telle situation. Si l’association requérante conteste également la mise en place d’un quota de prises accidentelles de denti pour l’ensemble des pêcheurs professionnels au lieu d’une obligation de déclaration, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, soutient, sans être contesté, que cette mesure est la seule permettant d’assurer un suivi efficace du respect de l’interdiction posée par l’arrêté litigieux alors au surplus, qu’il appartient à l’autorité administrative de concilier ses décisions avec la liberté d’entreprendre et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la pêche d’un denti par jour et par client présent à bord des navires de plaisance à utilisation commerciale, ne permettrait pas de respecter les objectifs définis par le règlement du Conseil du 21 décembre 2006 et par le livre IX du code rural et de la pêche maritime. Enfin, dès lors que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, n’était pas tenu de suivre l’ensemble des recommandations scientifiques recueillies dans le cadre de la procédure d’élaboration de l’arrêté du 10 mars 2023, ce dernier étant en outre pris à titre expérimental, l’association Pesca Passione n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 10 mars 2023 aurait méconnu les objectifs définis par le règlement du Conseil du 21 décembre 2006 et par le livre IX du code rural et de la pêche maritime.
En dernier lieu, si l’association requérante soutient que l’arrêté du 10 mars 2023 vise à sanctionner les pêcheurs de loisir en favorisant les pêcheurs professionnels, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a pour seul objet de réglementer la pêche du denti en Corse en restreignant cette activité, tant pour les pêcheurs de loisir que pour les pêcheurs professionnels. Dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir allégué, qui n’est pas établi, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que l’association Pesca Passione n’étant pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2023 portant réglementation de la pêche du denti ou denté commun (Dentex dentex) en Corse, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Pesca Passione est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Pesca Passione et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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