Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2306867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306867 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, Mme A… B…, ayant pour avocat Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 28 janvier 2020 et 15 août 2022, ainsi que, par voie de conséquence, la décision référencée « 48 SI » du 17 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire s’agissant des infractions des 28 janvier 2020 et 15 août 2022 et, par voie de conséquence, de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
-elle n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions constatées les 28 janvier 2020 et 15 août 2022 ;
-la réalité des infractions constatées les 28 janvier 2020 et 15 août 2022 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par Mme B… sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. Si Mme B… conteste la « décision référencée 48SI notifiée le 4 mai 2023 par le ministre de l’intérieur portant annulation et injonction de restitution de son permis de conduire et les décisions ministérielles de retraits de points relatives aux infractions citées dans la décision référence 48SI », elle doit être regardée, au regard de son argumentation, comme demandant au tribunal d’annuler les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 28 janvier 2020 et 15 août 2022, ainsi que, par voie de conséquence, la décision référencée « 48 SI » du 17 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la réalité des infractions :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route selon lesquelles : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
4. Il résulte de l’instruction que les infractions des 28 janvier 2020 (1 point) et 15 août 2022 (1 point), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée respectivement les 22 septembre 2020 et 15 janvier 2023.
5. Dans ces conditions, d’une part, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la réalité de l’infraction du 28 janvier 2020 n’est pas établie, dans la mesure où elle ne démontre ni même n’allègue avoir présenté une réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale. D’autre part, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la réalité de l’infraction du 15 août 2022 n’est pas établie dans la mesure où, si elle a présenté une réclamation le 6 juin 2023 reçue le 12 juin 2023, elle n’établit pas que cette réclamation a été formée dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale et a entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
6. Il résulte de ce qui précède que la réalité des infractions des 28 janvier 2020 et 15 août 2022 est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route, sans qu’y fasse obstacle la circonstance inopérante tirée de l’absence de notification du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
7. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
8. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
9. D’une part, Mme B… doit être regardée, au regard de son argumentation, comme invoquant le défaut de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors des infractions des 28 janvier 2020 et 15 août 2022.
10. D’autre part, il résulte de l’instruction que pour l’infraction en cause du 28 janvier 2020 constatée par radar automatique ou caméra automatique, l’amende forfaitaire majorée afférente a été réglée le 10 décembre 2020 et que pour l’infraction en cause du 15 août 2022, constatée par radar automatique ou caméra automatique, l’amende forfaitaire majorée afférente a été réglée le 6 février 2023. Dans ces conditions, et dès lors que Mme B…, ne démontre pas que l’avis d’amende forfaitaire majorée était inexact ou incomplet, ni que le paiement serait intervenu par la voie du recouvrement forcé, le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date du 28 janvier 2020 et 15 août 2022 ainsi, par voie de conséquence, que de la décision référencée « 48 SI » du 17 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
14. Les conclusions aux fins d’annulation de Mme B… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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