Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 19 déc. 2024, n° 2203481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2022 et 29 novembre 2024, la SA Bostik, représentée par Me Chiffert et Me du Luart, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 dans les rôles de la commune de Venette (Oise) à raison de son établissement situé 5083F avenue de la mare Gessart ;
2°) la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Venette (Oise) à raison du même établissement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’établissement en litige n’a pas le caractère d’un établissement industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts ; sa valeur locative doit par suite être évaluée selon la méthode par comparaison prévue par l’article 1498 du code général des impôts pour les locaux professionnels;
— pour l’application de la méthode par comparaison, l’établissement doit être classé dans la catégorie BUR3 et non la catégorie IND1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de décharge des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2018 :
1. Aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation ». Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2018 : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article./ Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat./ II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter./ Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II./ B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène () ». Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts applicable aux impositions contestées : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article 1500 du code général des impôts applicable à compter du 1er janvier 2019 : « I.-A.-Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques./ Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant ».
2. Pour l’application de l’article 1499 du code général des impôts avant le
1er janvier 2019, revêtent un caractère industriel, au sens de l’article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
3. Il résulte de l’instruction que la SA Bostik exploite à Venette, dans l’Oise, un établissement consacré à des activités de recherche et développement sur les produits adhésifs et colles qu’elle produit par ailleurs. Cet établissement emploie environ 120 personnes dont une centaine se consacre exclusivement à la recherche (environ 20 à 25 ingénieurs de recherche) et au développement (environ 70 à 75 cadres et ingénieurs techniques et agents de maîtrise). La masse salariale annuelle varie entre 7 et 8 millions d’euros. Le site comporte, sur un terrain d’environ 10 000 m², outre un bâtiment dit « smart house » de 152 m² où les produits et systèmes développés sont mis en situation réelle, un bâtiment « showroom » d’exposition de 235 m² et une surface de stationnement extérieur de 4 625 m², un bâtiment principal de 5 598 m² sur trois niveaux comportant un sous-sol technique de 120 m², un rez-de-chaussée comportant un « hall d’application » de 511 m² où sont implantées huit machines de tests, 261 m² de stockage, 253 m² de réserve, 2 395 m² de laboratoires consacrés aux recherches et développements et 2 153 m² de bureaux et salles de réunion, enfin un étage de 930 m² de bureaux. L’ensemble des immobilisations est valorisé au bilan pour un montant total de 20,3 millions d’euros. En son sein, la valeur brute des matériels de laboratoire et des machines de tests s’élève à 5,8 millions d’euros et celle des biens d’équipements spécialisés non passibles de la taxe foncière (tels que les paillasses et sorbonnes des laboratoires) s’élève à 2,7 millions d’euros. Les machines de tests destinées à éprouver le résultat des recherches effectuées dans la partie laboratoire de l’établissement, qui n’ont pas de fonction de production, ont une valeur globale d’environ 1,2 millions d’euros, dont 547 000 euros pour la plus importante d’entre elles, et sont implantées sur une surface de moins d’un dixième du site où elles sont utilisées quelques jours par mois. Il résulte de ces éléments que les moyens techniques mis en œuvre, à savoir les matériels de laboratoire et les machines de tests, n’ont pas un rôle prépondérant dans l’activité de l’établissement, qui résulte pour l’essentiel des tâches de recherche et développement exercées par le personnel hautement qualifié qu’elle emploie.
4. Par suite, la SA Bostik est fondée à soutenir que la valeur locative des immeubles imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2018, 2019, 2020 et 2021 devait être évaluée selon la méthode par comparaison prévue par l’article 1498 du code général des impôts et non selon la méthode comptable prévue par l’article 1499 du même code, applicable aux établissements industriels. Il y a lieu d’accorder la décharge des suppléments de cotisation contestés au titre de l’année 2018 et la réduction des cotisations primitives de taxe foncière au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Sur la catégorie d’imposition :
5. La SA Bostik demande que, pour l’évaluation de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière des années 2018 à 2021 par voie de comparaison, son établissement soit classé dans le sous-groupe II « bureaux et locaux divers assimilables », dans la catégorie 3 : « locaux assimilables à des bureaux, mais présentant des aménagements spécifiques ». Il résulte de l’instruction et de ce qui est dit précédemment au point 3, que les locaux de la SA Bostik qui sont en litige relèvent, au sein des sous-groupes et catégories définis par l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts pour l’application de la méthode par comparaison prévue par l’article 1498 de ce code, non pas du sous-groupe IX « carrières et établissements industriels non évalués selon la méthode comptable », mais du sous-groupe II « bureaux et locaux divers assimilables » et de la catégorie 3 de ce sous-groupe « locaux assimilables à des bureaux mais présentant des aménagements spécifiques » (dite catégorie BUR3). Ce classement est toutefois sans incidence en ce qui concerne l’année 2018 dès lors que la SA Bostik ne demande pas la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière de cette année.
Sur la demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SA Bostik fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SA Bostik est déchargée des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2018 à raison de son établissement situé à Venette.
Article 2 : Les cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la
SA Bostik a été assujettie à raison de son établissement de Venette au titre des années 2019, 2020 et 2021 sont réduites dans la mesure de la prise en compte, pour le calcul de la valeur locative des immobilisations imposables de la méthode par comparaison prévue à l’article 1498 du code général des impôts, en classant les locaux en catégorie BUR3.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Bostik est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA Bostik et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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