Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mars 2025, n° 2411508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411508 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Dimier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Loire a implicitement rejeté son recours administratif dirigé contre sa décision initiale refusant de lui reconnaître la qualité de personne handicapée ;
2°) à titre subsidiaire d’organiser une expertise ;
3°) de mettre à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, M. A demande au tribunal de constater que la MDPH de la Loire a fait droit à sa demande le 4 février 2025 et maintient sa demande de remboursement des frais liés à l’instance.
Il fait valoir que si par une décision du 4 février 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Loire lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, valable du 14 mai 2024 au 31 mai 2027, c’est son recours introduit devant la juridiction administrative qui a déclenché cette décision, ce qui justifie le maintien de sa demande de remboursement des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autre que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens. ()".
2. Par décision du une décision du 4 février 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Loire a reconnu la qualité de travailleur handicapé de M. A pour la période du 14 mai 2024 au 31 mai 2027. Les conclusions à fin d’annulation de sa requête se trouvent ainsi privées d’objet.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de requête de M. A.
Article 2 : La Maison départementale des personnes handicapées de la Loire versera à M A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La présidente,
C. Mariller
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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