Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 22 mai 2026, n° 2500262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2025 et le 17 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Ponseele, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le directeur de l’établissement public de santé mentale (EPSM) de Metz Jury a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois ;
d’annuler la décision modificative du 17 décembre 2024 par laquelle le directeur de l’établissement public de santé mentale de Metz-Jury a modifié l’article 1er de la décision du 11 décembre 2024 et décalé la prise d’effet de la suspension au lendemain de la fin de son dernier arrêt de travail ;
de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale de Metz-Jury la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l’avis du conseil de discipline n’est pas motivé, en méconnaissance de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique ;
- cet avis méconnaît l’article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière dès lors qu’une sanction plus sévère que celle proposée par l’EPSM de Metz-Jury a été proposée ;
- la décision de sanction a été adoptée en méconnaissance de l’article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, dès lors que l’enquête administrative a été menée à charge, l’administration ayant manqué de loyauté ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— la décision méconnait le principe de la présomption d’innocence ;
— la décision est entachée d’un « détournement de pouvoir tiré du détournement de procédure » ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2025 et le 22 septembre 2025, l’établissement public de santé mentale de Metz-Jury, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- les observations de Me Ponseele, pour M. B…,
- et les observations de Me Le Tily, pour l’EPSM de Metz-Jury.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté en tant qu’infirmier stagiaire le 19 septembre 1988 avant d’être titularisé le 1er juillet 1991 en tant qu’infirmier de secteur psychiatrique au sein du centre hospitalier spécialisé de Jury. Par une décision du 11 novembre 2024, le directeur de l’EPSM de Metz-Jury a prononcé à l’encontre de M. B… une sanction d’exclusion de vingt-quatre mois. Par une décision modificative du 17 décembre 2024, le directeur de l’EPSM de Metz-Jury a modifié l’article 1er de la décision du 11 décembre 2024 et décalé la prise d’effet de la suspension au lendemain de la fin de l’arrêt de travail de M. B…. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. B… soutient que l’enquête administrative a été menée partialement. Toutefois, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. En tout état de cause, la seule circonstance que ses collègues de service n’aient pas été interrogés au cours de l’enquête administrative ne suffit pas à considérer que celle-ci aurait été menée à charge. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été reçu en entretien pour être entendu sur les faits reprochés à deux reprises, le 31 mai 2023 et le 23 septembre 2024. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 28 octobre 2024, M. B… a été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une sanction relevant de la compétence du conseil de discipline et qu’il avait la possibilité de citer des témoins devant le conseil de discipline. Il ressort du compte-rendu du conseil de discipline que quatorze témoins cités par M. B… ont été entendus. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que des témoignages en faveur de M. B… auraient été écartés de la procédure disciplinaire, ni que le conseil de discipline ou l’autorité administrative n’auraient pas pris en considération l’ensemble des témoignages présentés par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire aurait été menée à charge ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Aux termes de l’article 9 du décret relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière susvisé : « Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord. (…) ».
D’une part, l’exigence de motivation de l’avis du conseil de discipline, qui constitue une garantie, peut être attestée par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline comportant des mentions suffisantes.
En l’espèce, le procès-verbal du conseil de discipline énonce, notamment, les faits reprochés à M. B… qu’il considère comme établis, à savoir les propos inappropriés, déplacés et gênants tenus à l’égard de deux collègues aides-soignantes et de nature à justifier une sanction ainsi que la proposition, prise à la majorité, d’infliger au requérant une sanction d’exclusion temporaire de fonction de vingt-quatre mois. Dans son avis, le conseil de discipline souligne également la réitération des faits ainsi que leur incidence sur les victimes. Contrairement à ce que soutient M. B…, la teneur des débats qui aurait mené les membres du conseil de discipline à envisager une sanction plus sévère que celle proposée n’avait pas à être explicitement mentionnée, dès lors que de tels débats, qui se tiennent dans le cadre du délibéré, sont secrets. Dans ces conditions, l’avis du conseil de discipline était suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 3 que les membres du conseil de discipline, délibérant hors de la présence du fonctionnaire ou de ses représentants, peuvent proposer toute sanction, sans être tenus par celle envisagée par l’employeur. Il ne ressort d’aucune de ces dispositions, ni d’aucun principe général du droit, que le fonctionnaire devrait, d’une part, être avisé, lors de sa convocation ou pendant la séance du conseil de discipline, de cette possibilité, ou, d’autre part, être mis à même, si le conseil de discipline adopte et propose à l’autorité compétente une sanction plus sévère que celle initialement envisagée par celle-ci, de présenter à cette autorité, avant qu’elle ne statue, des observations sur cette proposition.
Par suite, contrairement à ce que soutient M. B…, le conseil de discipline n’était pas tenu de se prononcer sur la sanction proposée par l’EPSM avant de se prononcer sur toute autre sanction. En outre, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le conseil de discipline pouvait proposer une sanction disciplinaire plus sévère que celle envisagée par l’autorité administrative. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes rappelés plus haut, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
Il est constant que M. B… n’a pas été informé, lors de l’engagement de la procédure disciplinaire et lors de son audition par le conseil de discipline, de son droit de se taire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la sanction contestée du 11 décembre 2024 ne se fonde pas de manière déterminante sur les déclarations faites par l’intéressé lors de son audition par le conseil de discipline mais sur des faits établis par d’autres preuves en particulier des témoignages, précis et concordants de deux aides-soignantes, lesquelles ont relaté, de la part du requérant, des propos déplacés, inappropriés et embarrassants portant notamment sur leur aspect physique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé du droit de se taire doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée méconnaîtrait le principe de la présomption d’innocence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l’EPSM, après avoir relevé que les témoignages des deux aides-soignantes présentaient un caractère sincère et que la réalité des faits était établie, a seulement souligné que M. B… n’avait « produit, ni exposé, aucun élément tangible, (…) de nature à faire naître un doute » sur les déclarations des plaignantes et les faits imputés. Par cette seule mention, le directeur de l’EPSM de Metz-Jury ne peut être regardé comme ayant méconnu le principe de la présomption d’innocence ni fait peser sur le requérant la charge de la preuve.
En cinquième lieu, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. B…, s’il est loisible à l’autorité administrative de prononcer une sanction avec effet immédiat, même dans le cas où l’agent serait placé en congé maladie, rien ne fait obstacle à ce que le point de départ de son exclusion soit différé à son retour de congé maladie. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / – l’avertissement ; (…) 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction infligée à M. B…, l’établissement public de santé mental de Metz-Jury s’est fondé sur les témoignages de deux aides-soignantes et a estimé que l’attitude inappropriée du requérant à l’égard de ces deux plaignantes, caractérisée par des propos déplacés et gênants ainsi que par des manifestations physiques non consenties était établie. Il ressort des deux rapports d’incidents rédigés par deux aides-soignantes, les 4 mai 2023 et 19 juillet 2024, que M. B… a tenu des propos inappropriés sur leur aspect physique, des remarques déplacées et à connotation sexuelle comme « j’aime bien les femmes rouquines, ce sont des femmes qui ont du caractère » ou encore « Tu sais, tu es une femme extraordinaire, c’est dommage que tu ne veuilles pas te changer avec moi ». Le 1er mai 2023, il a passé sa main dans les cheveux d’une des aides-soignantes et, dans la nuit du 12 au 13 mars 2024, il a caressé l’épaule de la seconde d’une manière qu’elle a qualifiée de « sensuelle » jusqu’au pli du coude « quasiment jusqu’à la poitrine ». Les mêmes propos embarrassants ont été rapportés par les deux plaignantes en des termes similaires tels que « c’est dommage ce n’est pas toi qui es à poil » ou « Sache que tu es vraiment une femme extraordinaire, c’est dommage que tu sois trop jeune pour moi ». Il ressort également des pièces du dossier que les deux aides-soignantes à l’origine de ces signalements ont été entendues par le conseil de discipline et ont confirmé leurs déclarations, soulignant leur malaise en présence de M. B… ainsi que leur sentiment de peur. Ces deux agentes ont sollicité de leur hiérarchie un changement de service afin de ne plus être en poste, seules, avec le requérant. Ces deux témoignages sont corroborés par la cadre de service, qui a rédigé un rapport sur la base des faits qui ont été portés à sa connaissance et qui a confirmé que l’une des agente était « moins à l’aise lorsqu’elle travaille avec M. B…. Je constate qu’elle a peur et se met à distance ». Une des agentes du service, invitée à témoigner lors du conseil de discipline, a confirmé que l’une des deux aides-soignantes s’était confiée à elle, lui avait fait part de son malaise en présence de l’intéressé, qui avait eu un comportement inadapté et venait travailler dans un état de stress et de tension. Tout au long de la procédure disciplinaire, M. B… s’est borné à réfuter les accusations en niant leur réalité et en indiquant que tout est « faux ». Invité à s’exprimer sur les faits devant le conseil de discipline, il n’a répondu à aucune des questions posées. Enfin, en mentionnant que les témoignages sont concordants, et contrairement à ce que soutient le requérant, le directeur de l’EPMS n’a commis aucune erreur d’appréciation mais a seulement relevé que les déclarations des deux témoins apparaissaient crédibles, sincères et consistants, mettant en lumière un comportement répété et des propos emprunts de sexisme. Par ailleurs, la circonstance que des témoins de moralité, appelés devant le conseil de discipline n’ont jamais été entendus dans le cadre d’une enquête administrative ou n’ont jamais été témoin de faits répréhensibles est sans incidence sur l’établissement des faits.
Il résulte de ce qui précède que les faits à l’origine de la sanction doivent être tenus pour établis et caractérisent des fautes passibles de sanction disciplinaire.
Compte tenu de la nature des fautes commises, de leur réitération, de leur retentissement sur les plaignantes, et alors même que M. B… se prévaut d’évaluations positives et de l’absence de sanction disciplinaire au cours de sa carrière, la sanction d’exclusion de vingt-quatre mois qui lui a été infligée n’est pas disproportionnée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public de santé mentale de Metz-Jury qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais liés au litige.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par l’établissement public de santé mentale de Metz-Jury au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public de santé mentale de Metz-Jury au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’établissement public de santé mentale de Metz-Jury.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, C… et des Personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. Pillet
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