Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 28 mai 2026, n° 2602974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2026 et 26 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Camail, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
M. A… soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- l’arrêté attaqué :
est signé par une autorité incompétente;
est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire :
est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination :
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
est entachée d’une erreur de faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
- les observations de Me Camail, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe et ajoute que les documents issus de la procédure pénale doivent être écartés des débats pour violation du secret de l’instruction ;
- et les observations de M. A…, assisté de Mme D…, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 1er avril 2004, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2026. Les 2 février 2026 et 10 février 2026, il a fait l’objet d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire. Par l’arrêté attaqué du 20 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, il a été placé en rétention. Le 22 mai 2026, il a été transféré au centre de rétention administrative de Oissel (76).
Sur les conclusions tendant à ce que soient écartées de la procédure certaines pièces dont le versement au dossier aurait été effectué en violation du secret de l’instruction :
En l’absence de disposition le prévoyant expressément, l’article 11 du code de procédure pénale ne peut faire obstacle au pouvoir et au devoir qu’a le juge administratif de joindre au dossier, sur production spontanée d’une partie, des éléments d’information recueillis dans le cadre d’une procédure pénale et de statuer au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire. Par suite à supposer même que ces pièces soient couvertes par le secret de l’instruction, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’elles soient écartées du dossier doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-2017 du 12 mai 2026, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… E…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il a été fait application à l’intéressé et a retenu que celui-ci est entré sur le territoire de manière irrégulière et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, y décrit notamment sa situation administrative et sa vie privée et familiale et relève qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et qu’il présente une menace à l’ordre public. Dès lors, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à l’intéressée d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de son audition le 19 mai 2026 par un officier de police judiciaire que M. A… a pu présenter des observations sur son départ de son pays d’origine, son parcours jusqu’en France, sa situation personnelle et familiale en France, sa situation administrative, sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, et sur la perspective de l’adoption à son encontre d’une mesure d’éloignement. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que M. A… aurait été empêché de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendue ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, M. A…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, célibataire et sans enfant, n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Il ne fait valoir aucune circonstance permettant de caractériser une insertion sociale et professionnelle sur le territoire. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…)».
10. Il est constant que M. A…, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement les 2 février 2026 et 10 février 2026 qu’il n’a pas exécutées. Il ne démontre pas justifier de garanties de représentation suffisantes en l’absence d’une adresse stable et durable en France et de présentation de document d’identité ou de voyage en cours de validité. L’intéressé n’invoque aucune circonstance particulière pour démontrer que le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement ne serait pas établi. Dès lors, alors même que son inscription au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol ne permet pas de caractériser en l’état et en l’absence de condamnation une menace à l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
14. Dans la mesure où M. A… ne s’est vu accorder aucun délai de départ volontaire en vue de se conformer à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu à assortir cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français alors même qu’il ne présente pas en l’état du dossier une menace à l’ordre public. M. A… ne justifie pas avoir fixé le centre ses intérêts privés en France. Il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement les 2 février 2026 et 10 février 2026 qu’il n’a pas exécutées. Sa situation ne relève pas de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui interdise le retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans. Par suite, compte tenu de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de faits doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… en annulation de l’arrêté du 20 mai 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Camail et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition par le greffe en audience publique le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L. FAVRE
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Mur de soutènement ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Voies de recours ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Résidence effective ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Canal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Unité foncière ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Zone urbaine ·
- Plan ·
- Maire ·
- Annulation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Sérieux ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Adolescent ·
- Famille ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Enfant ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale
- Cotisations ·
- Recette ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sous-location ·
- Référence ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Meubles
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Étranger ·
- Foyer ·
- Résidence ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Contrainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étranger
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Arrêt de travail ·
- Congé de maladie ·
- Expert ·
- Traitement
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.