Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 10 juin 2026, n° 2400420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie, au titre de l’année 2023, à raison d’un appartement situé à Etel (Morbihan) dont elle est propriétaire et qu’elle propose à la location en meublé.
Elle soutient que :
- elle a perçu en 2023 de la location de l’appartement en cause des recettes d’un montant total de 4 607,90 euros ;
- elle a été soumise à la taxe de séjour, la taxe d’habitation et la taxe foncière à raison de ce local et les revenus tirés de ces locations sont intégrés à son revenu imposable ;
- elle n’a pas un usage personnel de cet appartement qui reste vide d’occupant lorsqu’il n’est pas loué ;
- l’administration lui réclame une cotisation foncière des entreprises d’un montant de 395 euros alors que le gain qu’elle retire de la location de cet appartement est inférieur à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est propriétaire d’un appartement situé à Etel qu’elle propose à la location en meublé, à titre non professionnel. Elle a présenté le 9 novembre 2023 une réclamation contestant le bien-fondé de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2023 à raison de cet appartement en faisant valoir que le montant des recettes tirées de cette activité au cours de l’année d’imposition avait été inférieur à 5 000 euros.
2. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n’est pas due lorsque l’activité de location ou de sous-location d’immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A, en retirent des recettes brutes hors taxes, au sens de l’article 29, inférieures à 100 000 € ou un chiffre d’affaires, au sens du 1 du I de l’article 1586 sexies, inférieur à 100 000 €. / Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d’affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. ».
3. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / Toutefois, ne sont pas compris dans la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises : / (…) / 2° Les parties communes des immeubles dont dispose l’entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d’immeubles. La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. / (…) ».
4. Aux termes de l’article 1467 A du code général des impôts : « Sous réserve des II, III IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. ».
5. Aux termes de l’article 1647 D du code général des impôts : « I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal (…) / Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. / (…) / Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes à prendre en compte s’entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d’affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. / (…) ».
6. En premier lieu, l’imposition en litige n’étant pas une cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises établie en application des dispositions de l’article 1647 D du code général des impôts en retenant une base imposable déterminée en fonction du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période de référence, mais des droits de cotisation foncière des entreprises établis, en application des dispositions de l’article 1467 du même code, sur la base de la valeur locative du local dont Mme B… a disposé pour l’exercice de son activité de loueur en meublé, elle ne peut utilement invoquer l’exonération prévue à l’article 1647 D en faveur des redevables ayant réalisé, durant la période de référence, un montant hors taxes de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 euros. Au demeurant, le chiffre d’affaires dont elle fait état est celui de l’année 2023 et non celui de la période de référence.
7. En second lieu, l’exonération de cotisation foncière des entreprises que les dispositions précitées de l’article 1447 du code général des impôts prévoient lorsque les recettes brutes hors taxes, au sens de l’article 29, ou le chiffre d’affaires, au sens du 1 du I de l’article 1586 sexies, retirés au cours de la période de référence, sont inférieurs à 100 000 euros, ne s’applique qu’à l’activité de location ou de sous-location d’immeubles nus et non à l’activité de location en meublé exercée par la requérante. Par suite, Mme B…, ne peut pas davantage bénéficier de cette exonération alors même que les recettes hors taxes retirées de son activité de loueur en meublé auraient été, durant la période de référence, inférieures à 100 000 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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