Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2305366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2023 et 13 juin 2025, la SCEA Jean A… et M. B… A…, représentés par la SELARL Dôme avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le maire de la commune de Fessenheim sur leur demande notifiée le 11 avril 2023 tendant à l’arrachage des plantations empiétant sur le chemin rural bordant les parcelles cadastrées section 58 n°2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 42, 43 et 44 et à la prise des mesures de police nécessaires au rétablissement de l’accès et de l’utilisation de ce chemin ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Fessenheim d’ordonner l’arrachage des plantations empiétant sur le chemin rural et de prendre les mesures de police nécessaires au rétablissement de l’accès et de l’utilisation de ce chemin ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fessenheim la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la commune n’a pas fait usage de ses pouvoirs de police pour permettre la libre circulation sur le chemin rural bordant les parcelles cadastrées section 58 n°2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 42, 43 et 44.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, présenté par la SELARL Leonem avocats, la commune de Fessenheim, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCEA Jean A… et de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- les observations de Me Vignon, avocat de la SCEA Jean A… et M. A…, et celles de Me Delena, avocate de la commune de Fessenheim.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, gérant de la SCEA A…, exploite sur le territoire de la commune de Fessenheim les parcelles cadastrées section 58 n°2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 42, 43 et 44, dont il est propriétaire, bordées par un chemin rural qui permet d’y accéder. Le 11 avril 2023, la SCEA Jean A… et M. A…, ont transmis au maire de la commune de Fessenheim une demande tendant à faire usage de son pouvoir de police en vue de faire procéder à l’arrachage des plantations empêchant, selon eux, la circulation de leurs véhicules agricoles sur le chemin rural qui dessert ces parcelles. Par leur requête, la SCEA A… et M. A… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Fessenheim a refusé de faire droit à leur demande.
Sur la responsabilité de la commune de Fessenheim :
Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ». Aux termes de l’article L. 161-5 du même code : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ». Aux termes de l’article D. 161-11 du même code : « Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l’auteur de l’infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui. ».
Il résulte de la lettre même de ces dispositions que le maire a l’obligation de remédier à l’obstacle qui s’oppose à la circulation sur un chemin rural. Toutefois, pour relever l’existence d’un obstacle à la circulation sur le chemin rural et pour déterminer les mesures qui s’imposent, le maire est nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits de l’espèce, notamment sur l’ampleur de la gêne occasionnée et ses conséquences.
En l’espèce, conformément aux délibérations des conseils municipaux des communes de Fessenheim et de Blodelsheim des 2 et 26 février 2016, une haie végétale a été érigée, à titre de corridor écologique, au milieu d’un chemin rural séparant les deux communes, qui borde les parcelles cadastrées section 58 n°2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 42, 43 et 44 appartenant à M. A…. Il ressort des pièces du dossier que la haie mesure entre 1,5 et 2 mètres de large et est interrompue tous les 100 mètres sur une longueur de 20 mètres et que le chemin rural sur laquelle elle est située mesure 10 mètres de large au cadastre. Enfin, des réunions du 15 mars et du 25 mai 2016 en présence d’élus de Fessenheim et de Blodelsheim et auxquelles M. A… a participé ont permis notamment de fixer la localisation de la haie sur le chemin rural, sa hauteur, sa largeur, la fréquence et la longueur des ouvertures sur la haie, ainsi que de préciser que 4 mètres resteraient disponibles pour la circulation de chaque côté de cette haie.
S’il résulte du procès-verbal établi le 27 mai 2024 par un commissaire de justice mandaté par les requérants que la largeur restant de part et d’autre de la haie est de 3,1 mètres et qu’il n’est pas possible de passer par un autre chemin pour accéder à leurs parcelles, alors que leur moissonneuse-batteuse mesure 4,3 mètres de large avec une pièce de coupe perpendiculaire de 8,1 mètres, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courrier de M. A… du 8 août 2017 et d’un procès-verbal de la gendarmerie de Blodelsheim du 30 août 2017, que M. A… a, en reconnaissant s’être « assoupi » « au moment du semis » et ainsi avoir « dévié de la trajectoire », contribué au rétrécissement de la largeur du chemin rural en plantant des rangées de maïs supplémentaires. Dans ces conditions, et compte tenu de la largeur cadastrale de 10 mètres du chemin, il ne peut être tenu pour établi que les 4 mètres disponibles, sans le rétrécissement précité, pour la circulation de chaque côté de la haie seraient insuffisants pour la circulation des véhicules agricoles. À ce titre, les requérants n’établissent, ni même n’allèguent, que la barre de coupe de la moissonneuse-batteuse ne pourrait pas être repliée ou démontée.
Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la haie végétale constitue, au sens des dispositions de l’article D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime, un obstacle à la libre circulation sur le chemin rural précité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SCEA Jean A… et de M. A… tendant à l’annulation de la décision née du silence gardé par le maire de Fessenheim sur la demande notifiée le 11 avril 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées également.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fessenheim, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCEA Jean A… et M. A… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Fessenheim présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEA Jean A… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fessenheim présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Jean A…, à M. B… A… et à la commune de Fessenheim.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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