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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mars 2026, n° 2603012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. C… B…, représenté par Mme A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 la préfète de l’Essonne et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en son encontre ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou subsidiairement, de réexaminer sa situation L.435-1 du même code, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 15 jours à compter de la décision et sous la même astreinte ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le dossier de la requête a été communiqué à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
Les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative prévoient que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».
3.
Il ressort des pièces que M. B… justifie d’une adresse rue du chemin de fer à Gagny dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à M. C… B… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 mars 2026.
La présidente
Signé
J. Grand d’Esnon
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