Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 sept. 2025, n° 2403511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête n° 2403663 et un mémoire, enregistrés les 5 septembre et 6 décembre 2024, M. B représenté par la selarl Dehan Schinadzi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision de retrait de points suite à l’infraction commise le 1er avril 2022 et la décision invalidant son permis de conduire et d’enjoindre au ministre de rétablir lesdits points sur son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, et qu’ainsi le retrait de points est intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
II) Par une requête n° 2403511 et un mémoire, enregistrés les 29 aout 2024 et 31 janvier 2025, M. B représenté par la selarl Dehan Schinadzi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision de retrait de points suite à l’infraction commise le 3 aout 2018 et d’enjoindre au ministre de rétablir lesdits points sur son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a fait opposition le 26 juin 2024 à l’ordonnance pénal rendue par le tribunal de police d’Evreux en date du 24 octobre 2018 notifiée le 19 novembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, M. A a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les deux requêtes susvisées, qui concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des deux requêtes :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / () / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ». Selon l’article R. 223-3 du même code : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. () / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () ».
En ce qui concerne l’infraction du 1er avril 2022 :
3. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B que l’infraction en date du 1er avril 2022 a été relevée au moyen d’un radar automatique, ainsi qu’en témoigne la mention « tribunal d’instance ou de police de Contrôle automatisé », et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer produit à l’instance l’avis d’amende forfaitaire majorée en date du 30 juin 2022, qui comporte les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et qui a été adressé à M. B par lettre recommandée. Dans ces conditions, et alors que ce pli a été retourné à l’autorité administrative avec la mention « pli avisé non réclamé », l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information préalable prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne l’infraction du 3 aout 2018 :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive () ».
5. En premier lieu, l’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier, le 6° de cet article prévoit l’enregistrement dans ce système « de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale ». En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l’article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°), du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 225-1 de ce code sont communiquées par l’officier du ministère public par support ou liaison informatique.
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d’une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d’un permis de conduire n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe de le faire, l’inexactitude d’une telle mention en se bornant à justifier qu’il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d’information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l’hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l’administration de retirer cette décision.
7. En l’espèce, en ce qui concerne l’infraction susvisée, le relevé d’information intégral mentionne une condamnation en date du 24 octobre 2018 par le Tribunal d’instance ou de police d’Evreux devenue définitive le 19 décembre 2018, sans que B n’établisse l’inexactitude de cette mention. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
9. Toutefois, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l’ordonnance pénale ainsi prononcée et d’obtenir que l’affaire soit portée à l’audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
10. En l’espèce, pour l’infraction susvisée, il résulte des mentions du relevé d’informations intégral que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation pénale le 24 octobre 2018 devenue définitive le 6 juillet 2022, ce que M. B ne conteste pas sérieusement en se bornant à justifier qu’il a présenté un recours contre cette condamnation à une date postérieure à celle à laquelle elle a acquis un caractère définitif. Dès lors, le défaut éventuel de délivrance de l’information préalable est sans incidence sur la légalité de la procédure de retrait de point.
11. Il résulte de ce qui précède que les deux requêtes de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
H. ALa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N° 2403663 et 2403511
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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