Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 22 mai 2026, n° 2403128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403128 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai 2024 et 12 juin 2025, M. A… B… et Mme C… D…, représentés par Me Kretz, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur le bien-fondé des impositions : c’est à tort que l’administration a considéré que M. B… avait bénéficié de revenus distribués de la SARL Fortina et de la SCI Platinium.
Sur le bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré : l’administration ne démontre ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par les requérants sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme D…, associés respectivement à hauteur de 70% et 30% de la SARL Fortina et de la SCI Platinium, ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2018, 2019 et 2020, à l’issue duquel, par une proposition de rectification du 26 juillet 2022, l’administration leur a notifié, suivant la procédure contradictoire, des rectifications en matière d’impôt sur le revenu résultant de l’existence de revenus distribués au profit de M. B… par les deux sociétés en 2019 et 2020. Par une réponse du 5 octobre 2022 à leurs observations, l’administration a maintenu ces rectifications. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2023 pour un montant en droits et pénalités de 80 164 euros. M. B… et Mme D… ont vainement réclamé le 25 octobre 2023. Par la présente requête, M. B… et Mme D… demandent au tribunal de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020.
Sur le bien-fondé de l’imposition contestée :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ».
L’administration a constaté l’existence de quatre sommes créditant en 2020 le compte bancaire personnel de M. B… en provenance de la SARL Fortina, de 30 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros et 41 826 euros, intitulés « VIREMENT FORTINA », soit un montant total de 141 826 euros. Elle a également constaté l’existence d’une somme de 22 847,36 euros inscrite en 2020 au crédit du compte bancaire personnel de M. B…, intitulée « SCI Platinium ». L’administration a considéré l’existence de distributions au profit de M. B… sur le fondement des dispositions précitées de l’article 109 du code général des impôts, qu’elle a imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Les requérants, qui ne contestent pas l’identification des sommes sur le compte bancaire personnel de M. B…, soutiennent que, à la suite de la cession le 6 décembre 2018 par la SARL Fortina à la SNC Eurasia de biens immobiliers, cette dernière aurait versé un surplus injustifié de 141 827,30 euros ainsi qu’elle en aurait informé la SARL Fortina. Ainsi, il est allégué que, alors que le président directeur général de la SNC Eurasia ne s’est plus manifesté depuis, cette somme de 141 827,30 euros constitue en réalité une dette de la SARL Fortina à l’égard de la SNC Eurasia. Cependant, à l’exception d’un tableau « excel » qui est insuffisant à cet égard, les requérants ne justifient pas leurs allégations, en particulier l’existence d’un trop-versé par la SNC Eurasia et de l’existence d’une dette, pour ce motif, à son égard de la SARL Fortina et de la SCI Platinium. Par ailleurs, ils ne peuvent utilement invoquer l’erreur de leur comptable. Dès lors, leur moyen doit être écarté.
Sur la pénalité :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ». Aux termes de l’article L. 195 du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ». Pour établir l’existence d’un manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
D’une part, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que l’administration n’apporte pas la preuve de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations.
D’autre part, l’administration fait valoir que, alors qu’elle a établi que les fonds litigieux ont été mis à disposition et appréhendés par M. B…, ces faits n’ont été découverts que lors de l’examen de la situation personnelle des intéressés, étant donné qu’aucun élément ne permettait au service d’avoir connaissance de ces informations au cours des opérations de contrôle de la SARL Fortina lors de l’examen des documents comptables. Elle ajoute qu’en procédant de la sorte, M. B… ne pouvait ignorer qu’il appréhendait à son profit des recettes des deux sociétés dont il est à la fois l’associé et le gérant. Elle fait valoir également que les intitulés des écritures litigieuses ne sauraient suffire à démontrer que les sommes en cause devaient être restituées à la société Eurasia, d’une part puisqu’elles ont été appréhendées par M. B… et d’autre part, car l’existence d’une dette à l’égard de la société Eurasia n’a aucunement été établie.
Au regard de ces éléments, et en l’absence de contestation sérieuse par les requérants, l’administration apporte la preuve de l’intention d’éluder l’impôt.
Par conséquent, M. B… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration a majoré les droits dus de la pénalité prévue à l’article 1729 précité du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… et Mme D… doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
La requête de M. B… et Mme D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et Mme C… D…, ainsi qu’au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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