Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 févr. 2026, n° 2600616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme B… D… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les résultats de l’épreuve anticipée de français du baccalauréat subie par sa fille, A… C… ;
2°) « l’application de la note de 15,5/20 conformément à la moyenne de mathématiques des 3 bulletins trimestriels ».
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Strasbourg qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens(…) ».
La requête de Mme D… tend au réexamen de la note obtenue par sa fille, A… C…, à l’épreuve anticipée de français du baccalauréat, qui n’est toutefois pas détachable de la délibération du jury d’examen relative à la délivrance à l’intéressée du diplôme du baccalauréat au vu des résultats des diverses épreuves passées et des appréciations portées dans son dossier scolaire. Dans ces conditions, et alors d’ailleurs que l’appréciation portée par le jury sur le mérite du candidat et la valeur des épreuves qu’il a subies n’est pas susceptible d’être utilement contestée, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 25 février 2026.
La vice-présidente,
DULMET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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