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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2026, n° 2511516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 2025, M. A… D… et Mme B… C…, agissant en qualité d’ayants-droits de Mme F… D…, représentés par Me Bellier (Selarl Sandra Bellier & associés), demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de la prise en charge de Mme D… aux Hospices civils de Lyon et au centre hospitalier de Roanne à compter du 15 janvier 2025 et aux circonstances de son décès survenu le 25 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre aux établissements de soins de produire l’intégralité de leurs dossiers médicaux, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de réserver les dépens.
Ils soutiennent que :
Mme D… était suivie à l’hôpital Louis Pradel pour un anévrisme thoraco-abdominal, pour lequel une pose d’endoprothèse thoracique a été programmée ;
suite à une première intervention en décembre 2024, elle a été admise le 15 janvier 2025 en vue du deuxième temps d’exclusion d’anévrisme ; le 16 janvier 2025, elle a subi une pose d’endoprothèse sur anévrisme de l’aorte abdominale ; elle est sortie de l’hôpital le lendemain ;
le 18 janvier suivant, elle a regagné l’hôpital en raison de douleurs abdominales et rachidiennes brutales ; elle est ensuite transférée en réanimation pour paraplégie brutale de ses membres inférieurs ; l’épisode paraplégique reprend le 20 janvier, justifiant son retour en service de réanimation ;
le 22 janvier 2025, elle est de nouveau transférée en réanimation ; ce séjour est marqué par une paraplégie flasque en post-opératoire sans récupération, un sepsis à point de départ urinaire associé à une dégradation neurologique et une lame d’hématome sous dural de la faux, étendue à la tente de cervelet à droite
elle est renvoyée dans le service de chirurgie vasculaire le 3 février 2025 ; sa prise en charge est alors marquée par un sepsis de départ urinaire, une escarre de stade III ;
ses nombreux séjours ont été également marqués par le développement d’une méningite nosocomiale ;
malgré ce contexte, elle est invitée à regagner son domicile, avant d’être admise au centre hospitalier de Saint-Just la Pendue le 18 février 2025 ; durant son séjour, elle est hospitalisée au service des urgences du centre hospitalier de Roanne ;
son décès est constaté dans la nuit du 24 au 25 mars 2025 au sein du centre hospitalier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji (SCP Saidji & Moreau) demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage, à l’expertise sollicitée, laquelle devra être complétée selon les termes de son mémoire ;
2°) de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue ;
3°) de réserver les dépens.
Il fait valoir que la présence aux opérations d’expertise du centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue est utile et doit permettre d’avoir une expertise complète dès lors que Mme D… est décédée au décours de sa prise en charge au sein de ce centre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 novembre 2025, le centre hospitalier de Roanne, représenté par Me Rebaud (Selarl Rebaud avocat) ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et demande au juge des référés :
1°) de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire ;
2°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Lantero (Selas Lantero & associés) demandent au juge des référés, si l’expertise devait être ordonnée, de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, non communiqué, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et demande au juge des référés de prendre acte de ce qu’elle chiffrera ses débours ensuite du dépôt du rapport d’expertise.
Par des mémoires, enregistrés les 4 novembre 2025 et 13 février 2026, le centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue, représenté par Me Tanguy (Aarpi ACLH avocats), demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage et de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire ;
3°) en tout état de cause, de réserver les dépens.
Il soutient que sa mise en cause ne présente aucune utilité au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors que le centre n’est intervenu qu’à titre terminal, pour des soins de confort, sans avoir concouru à l’apparition ni à l’aggravation des pathologies ou infections préexistantes, sans que cela ne soit contesté par les requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
La demande d’expertise présentée par les requérants, relative aux conditions de la prise en charge de Mme D… aux Hospices civils de Lyon et au centre hospitalier de Roanne à compter du 15 janvier 2025 et aux circonstances de son décès survenu le 25 mars 2025, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
Pour solliciter sa mise hors de cause, le centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue fait valoir qu’il n’a pas concouru à l’apparition ni à l’aggravation des pathologies ou infections préexistantes de Mme D…. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme D… a été admise au centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue à compter du 18 février 2025, où elle est décédée le 25 mars 2025 suivant. Ainsi, et alors que l’expertise sollicitée ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, la présence aux opérations d’expertise du centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue n’apparaît pas dépourvue d’utilité. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue.
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par les parties sont, par suite, rejetées.
Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions et des astreintes. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de Y relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur E… G…, exerçant à la clinique du Parc – 50 rue Emile Combes à Castelnau le Lez (34170) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme F… D… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Roanne, à l’hôpital Louis Pradel et au centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme F… D… ;
2°) décrire l’état de santé de Mme F… D… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission aux Hospices civils de Lyon, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ;
3°) préciser les causes et les circonstances du décès de Mme F… D… ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de Mme F… D… à l’hôpital Louis Pradel, au centre hospitalier de Roanne et au centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue ; dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de Mme F… D… et aux symptômes qu’elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales des centres hospitaliers et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de Mme F… D… a été causé par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale et indiquer si, compte tenu de la chronologie des événements, Mme F… D… a pu contracter cette affection iatrogène ou infection lors de son séjour à l’hôpital Louis Pradel, au centre hospitalier de Roanne ou au centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue ou si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère à l’activité des hôpitaux ; à cet effet, se faire remettre les compte rendus du CLIN, l’ensemble des protocoles d’hygiène applicables à l’acte litigieux, les résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées, et, si nécessaire, les résultats des analyses environnementales ;
6°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme F… D… ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du décès ou ont fait perdre à Mme F… D… une chance sérieuse de survie et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard de Mme F… D… ;
8°) donner son avis sur le point de savoir si le décès a un rapport avec l’état initial de Mme F… D…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux établissements de santé, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
9°) déterminer l’importance des souffrances endurées par Mme F… D… depuis son admission jusqu’à son décès en distinguant celles inhérentes à son affection de celles imputables à un éventuel manquement ;
10°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout préjudice patrimonial ou extrapatrimonial subi par Mme F… D… et ses ayants-droits, dont ces derniers feraient état ;
11°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
12°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état initial de Mme F… D… ou à toute autre cause, de ceux imputables aux circonstances de son décès ;
13°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
14°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. D… et Mme C…, des Hospices civils de Lyon, du centre hospitalier de Roanne, du centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue, de l’ONIAM et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et Mme B… C…, aux Hospices civils de Lyon, au centre hospitalier de Roanne, au centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue, à l’ONIAM, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, à la société Viamedis et à l’expert.
Fait à Lyon, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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