Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Annulation 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 12 nov. 2025, n° 2508309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 26 mars, 24 avril et 4 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus d’admission exceptionnelle au séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025 à 12 heures 00.
Le 7 juillet 2025 à 16 heures 40, ainsi que le 9 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, M. A… a produit des pièces complémentaires qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële ;
- et les observations de Me Lebon, substituant Me Azoulay-Cadoch, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 1er juillet 1983, est entré en France le 10 janvier 2018, sous couvert d’un visa « C » valable du 26 octobre 2017 au 21 janvier 2018. Il a sollicité, le 24 septembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Le silence conservé par le préfet de police sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet de police a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025, qui s’est substitué à la décision rejetant implicitement sa demande.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 en date du 25 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 19 mai 2025 vise les textes dont il est fait application, notamment l’accord franco-marocain et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé et expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Il indique notamment que M. A… ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord précité, et que l’examen de sa demande, dans le cadre du pouvoir général de régularisation du préfet, ne permet pas de regarder M. A… comme justifiant de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision refusant l’attribution d’un titre de séjour qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…). » Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. M. A… ne conteste pas qu’il ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain, en l’absence notamment de présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il soutient toutefois que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, en se prévalant notamment de la durée de sa présence en France depuis 2018 et de son insertion professionnelle. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a exercé un emploi de vendeur à temps complet, du 1er octobre 2021 au 18 janvier 2024, et qu’il exerce désormais les fonctions de chauffeur-livreur depuis le 8 juillet 2024, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ces expériences professionnelles, d’une durée cumulée d’environ trois ans à la date de l’arrêté contesté du 19 mai 2025, ne permettent pas de démontrer l’existence d’une insertion professionnelle suffisamment stable, ancienne et significative sur le territoire français et ne sont pas de nature, à elles seules, à caractériser une situation répondant à des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Célibataire et sans charge de famille, M. A… n’est, par ailleurs, pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans et où résident sa mère et sa sœur. Il ne se prévaut pas davantage de liens, privés ou amicaux, qu’il aurait noués sur le territoire français. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour en France et de ses efforts d’insertion, en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, en vertu de son pouvoir général de régularisation, le préfet de police n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, professionnelle et familiale.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Compte tenu des éléments mentionnés au point 7, les décisions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, telle que précédemment décrite. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, pour les mêmes motifs, qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et professionnelle.
10. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Ambulance ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Urgence ·
- Charges ·
- Aide médicale urgente ·
- Hôpitaux ·
- Personne concernée
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Renonciation ·
- Lieu ·
- Injonction ·
- État
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Baccalauréat ·
- Révision ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Décret ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Délai ·
- Recours ·
- Légalité externe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Halles ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Exécution
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Service ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Intervention ·
- Responsabilité ·
- Annulation ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Plainte ·
- Franche-comté ·
- Conseil régional ·
- Bourgogne ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Dépôt
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.