Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 mai 2026, n° 2603458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 2 avril 2026 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin instructeur ayant rédigé le rapport médical la concernant ne siégeait pas au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lorsque ce dernier a rendu un avis sur son cas ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 avril 2026 et le 23 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Snoeckx, avocate de Mme A…, absente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel Mme A… pourra être éloignée méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante macédonienne née en 1990, est entrée en France le 2 octobre 2024. Par deux arrêtés du 2 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait pour des motifs tirés de son état de santé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité du refus de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la cheffe de bureau de l’admission au séjour, qui a signé la décision contestée, était habilitée à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 9 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le 16 février suivant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité n’était pas absent ou empêché lorsque la décision a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) » Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
D’une part, il ressort de l’avis émis le 30 janvier 2026 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), versé à l’instance par le préfet du Haut-Rhin accompagné de son bordereau de transmission, que le médecin ayant rédigé le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers n’a pas siégé au sein de ce collège. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
D’autre part, pour refuser d’admettre Mme A… au séjour, le préfet du Haut-Rhin a estimé, en se fondant notamment sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 30 janvier 2026, que l’état de santé de Mme A… nécessitait une prise une charge médicale, dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. En se bornant à soutenir qu’elle a besoin de soins constants et d’un suivi très régulier, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sans apporter la moindre précision sur la nature de sa pathologie ni sur sa prise en charge médicale, Mme A… n’établit pas que le préfet aurait, en ayant refusé de l’admettre au séjour sur ce fondement, méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… soutient avoir noué des liens avec des personnes résidant en France, sans toutefois en apporter la preuve, ni préciser la nature de ces liens. En dehors de la présence de son époux, qui se trouve en situation irrégulière, et de leurs quatre enfants mineurs, la requérante, qui résidait sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée, ne justifie ainsi d’aucune attache personnelle en France. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, elle ne démontre pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale en France. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas que le préfet aurait, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au regard des buts qu’il a poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si la requérante soutient que la mesure d’éloignement en litige a pour effet de séparer ses enfants de l’un de leurs parents du fait de leur différence de nationalité, son époux étant de nationalité kosovare, elle n’établit pas qu’elle ne serait pas légalement admissible au Kosovo, pays dans lequel la famille a vécu pendant plusieurs années avant d’arriver en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… soutient qu’en raison de son union avec un ressortissant kosovar, sa famille l’a reniée et menacée et qu’elle craint, en cas de retour en Macédoine du Nord, d’être exposée à des traitements contraires à l’article 3 précité. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément permettant de tenir ces allégations pour établies, ni, à supposer même qu’elles le soient, de démontrer que sa seule présence en Macédoine du Nord serait de nature à l’exposer, quel que soit le lieu où elle se situe, à ces mauvais traitements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Mme A… ne conteste pas la brièveté de son séjour et son absence de liens intenses et stables en France. Dans ces conditions, alors même qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet du Haut-Rhin aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
Sur l’assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’attaché qui a signé la décision contestée était habilité à cette fin par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 9 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le 16 février suivant, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, de la cheffe du bureau de l’admission au séjour et de la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces trois personnes n’étaient pas absentes ou empêchées lorsque la décision a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’elle est présente sur le territoire français depuis le mois d’octobre 2024, Mme A… n’établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Snoeckx et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
L. Poittevin
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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