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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 mars 2026, n° 2600508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Seube, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2025 portant refus de renouvellement de séjour ;
2°) d’enjoindre le préfet de la Guyane de lui délivrer, dans un délai de 15 jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et ce, dans l’attente du jugement devant intervenir au principal ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
-la condition d’urgence est présumée, dès lors que l’arrêté dont il demande la suspension porte refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
-la condition d’urgence est également caractérisée, dès lors :
* qu’il se trouve actuellement dans l’impossibilité de régulariser sa situation administrative, qu’il ne dispose plus d’autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail depuis le 27 janvier 2026 ;
*qu’il est contraint d’effectuer des déplacements, au risque de faire l’objet d’un contrôle d’identité voire d’une mesure d’éloignement et d’un placement en centre de rétention administrative ;
*que la poursuite de son activité professionnelle régulière est compromise, qu’il doit subvenir aux besoins de ses deux enfants mineurs et de son épouse, laquelle a également fait l’objet d’un refus de-renouvellement de séjour, alors qu’il réside sur le territoire en 2010, qu’il exerce une activité depuis neuf ans, qu’il vit en concubinage avec une compatriote depuis plusieurs années, et qu’il est le père de deux enfants nés et scolarisés en Guyane ;
Sur l’existence d‘un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-la décision attaquée est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature ;
-elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la caractérisation de menace pour l’ordre public, dès lors qu’en l’espace de 19 années de présence sur le territoire, il n’a été condamné qu’une seule fois à une peine de trois mois d’emprisonnement assortis du sursis simple, que cette infraction est isolé de l’infraction , et que les faits de la condamnation, à savoir qu’il a agi en réaction à l’agression de sa belle-mère, doivent être mise en balance avec son intégration au sein du territoire français ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il fait état de motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour, sachant qu’il s’est intégré au cours de ses 15 années de présence sur le territoire français, qu’il a une activité professionnelle, qu’il vit en concubinage depuis plusieurs années et qu’il est le père de deux enfants, nés et scolarisés en Guyane ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa situation correspond parfaitement aux conditions exigées par cet article pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est porté atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, pour les mems motifs ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
-l’urgence n’est pas présumée ;
-aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
-la requête enregistrée le 17 août 2025, sous le numéro 2501360, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de la République populaire de Chine né en 1984 et entré sur le territoire en 2010, à l’âge de 26 ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. B… demandant la suspension de l’exécution du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de la Guyane ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B…, le préfet de la Guyane a relevé qu’il représentait une menace à l’ordre public, après avoir été condamné le 2 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Cayenne à 3 mois d‘emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commis en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Toutefois, il ressort des mentions du jugement du tribunal judiciaire du 2 mars 2023, que cette condamnation porte sur des faits d’altercation, au cours de laquelle l’intéressé a agi en réaction à l’agression de sa belle-mère. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait fait l’objet de poursuites pénales antérieurement et postérieurement au prononcé de cette condamnation. Par suite, le comportement de M. B… ne peut être regardé comme constituant une menace grave à l’ordre public.
6. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme B… réside sur le territoire depuis 2010, qu’il vit en couple avec une compatriote avec laquelle il s’est marié le 10 décembre 2025, et qu’il est le père de deux enfants issus de leur union. En outre, M. B…, qui travaille depuis 2016 en tant qu’employé d’un commerce d’alimentation de Cayenne et produit ses bulletins de salaire successifs, justifie d’une intégration professionnelle stable et ancienne sur le territoire.
7. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour du 7 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 7 juillet 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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