Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2401298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401298 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. A… B…, représenté par la Selarl François Dumoulin (Me Pieri), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 9 octobre 2023 tendant à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2019 et au versement des sommes dues consécutivement à cette requalification en termes de traitements, accessoires et droits à la retraite, ainsi qu’une indemnité de licenciement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vénissieux de régulariser sa situation à compter du 23 novembre 2019 au regard de ses droits en termes de traitements, accessoires et droits à la retraite, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Vénissieux à lui verser en réparation des préjudices subis la somme totale, à titre principal de 15 594 euros, à titre subsidiaire, de 11 956,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, avec capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux une somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il a été recruté pour satisfaire un besoin permanent et est fondé à obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2019 ;
– la rupture de la relation contractuelle survenue sans entretien préalable, sans préavis et sans motif légitime est illégale ;
– en le recrutant comme vacataire puis agent contractuel à durée déterminée du 23 novembre 2013 au 20 août 2023, la commune de Vénissieux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
– il a ainsi droit au versement des sommes de 8 594 euros au titre de l’indemnité de licenciement, à tout le moins 4 589,64 euros augmentée de l’indemnité de fin de contrat, et 7 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la commune de Vénissieux, représentée par la Selarl Cabinet Fabrice Renouard (Me Renouard), conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête, dépourvue de fondement juridique, est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés et elle n’a commis aucune faute ;
– les préjudices invoqués ne sont établis ni dans leur principe, ni dans leur montant.
L’instruction a été close par ordonnance le 1er décembre 2025 à 12h00.
Un mémoire enregistré pour M. B… le 1er décembre 2025 après la clôture d’instruction n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Mogenier, substituant Me Renouard, pour la commune de Vénissieux.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été recruté à plusieurs reprises par la commune de Vénissieux entre novembre 2013 et août 2023 pour exercer des missions de projectionniste au cinéma Gérard Philippe. Par un courrier du 9 octobre 2023, resté sans réponse, M. B… a demandé à la commune de Vénissieux de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2019 et de lui verser les sommes dues consécutivement à cette requalification ainsi qu’une indemnité de licenciement. Par la présente requête, M. B… demande d’une part, l’annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande et à ce qu’il soit enjoint à la commune de Vénissieux de régulariser sa situation à compter du 23 novembre 2019, d’autre part le versement de la somme de 15 594 euros ou subsidiairement, de 11 956,77 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du I de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales dans sa version applicable au litige: « I. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; /2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. ». Aux termes de l’article 3-1 de cette loi : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles (…). Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. (…) ». Aux termes de l’article 3-3 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : (…) ». Aux termes du II de l’article 3-4 de cette même loi : « Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3, à l’exception de ceux qui le sont au titre du II de l’article 3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l’article 25 s’ils l’ont été auprès de la collectivité ou de l’établissement l’ayant ensuite recruté par contrat. / Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. / Lorsqu’un agent remplit les conditions d’ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l’échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d’un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu’à durée indéterminée. En cas de refus de l’agent de conclure un nouveau contrat, l’agent est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. (…) ».
Les dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 prévoient que la durée totale de contrats à durée déterminée successifs ne peut excéder six ans et que, si l’autorité compétente entend les reconduire à l’issue d’une telle période, elle doit prendre une décision expresse et ne peut conclure avec l’agent qu’un contrat à durée indéterminée. Un contrat à durée déterminée conclu, en méconnaissance de ces dispositions, pour une durée qui, compte tenu de la durée des contrats successifs précédemment conclus avec le même agent, conduit, en cours d’exécution du contrat, à dépasser la durée maximale d’emploi de six années n’est pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée.
Il résulte de ce qui précède que la relation de travail de M. B… avec la commune de Vénissieux, qui l’a employé à plusieurs reprises à compter du 23 novembre 2013, n’a pas pris la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2019, ni par la suite, lors de son recrutement comme vacataire ou comme agent contractuel. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le terme de son dernier contrat intervenu le 20 août 2023 doit être regardé comme un licenciement et à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Vénissieux a refusé le versement d’une indemnité de licenciement ainsi que des sommes dues consécutivement à cette requalification.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Si les dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales offrent la possibilité à des collectivités territoriales de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée, elles ne font cependant pas obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
Il résulte de l’instruction que M. B… a exercé au cinéma Gérard Philippe de la ville de Vénissieux, entre le 23 novembre 2013 et le 20 août 2023, des missions de projectionniste et d’accueil du public, soit en qualité de vacataire, soit en qualité d’agent contractuel. Les contrats à durée à déterminée ont été conclus, de manière discontinue, soit sur le fondement de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour répondre à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité en période estivale, tels les contrats conclus pour les périodes du 1er août au 30 septembre 2015, du 18 juillet au 11 septembre 2016 , du 26 juin au 16 juillet 2017, du 14 août au 17 septembre 2017 et du 3 juillet au 20 août 2023, soit sur le fondement de l’article 3-1 de cette même loi, pour assurer le remplacement temporaire d’agents indisponibles, tels les contrats conclus pour les périodes du 29 avril au 31 mai 2015, du 8 au 31 décembre 2015, du 1er au 4 janvier 2016, du 16 juillet au 9 septembre 2018 et du 24 juillet au 15 septembre 2019. En dehors de ces périodes, interrompues entre-elles de deux à onze mois, M. B… a été recruté comme vacataire pour les périodes du 23 novembre 2013 au 31 décembre 2014, du 1er juin au 31 juillet 2015, du 1er octobre au 31 décembre 2015, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, du 1er janvier au 31 décembre 2017, du 1er décembre 2017 au 31 juillet 2018, du 10 septembre 2018 au 30 juin 2019, du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020, du 16 septembre 2022 au 31 décembre 2022, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Toutefois, alors que ses contrats prévoyaient une rémunération sur la base d’un taux horaire au vu du relevé mensuel d’heures effectuées, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait été amené à travailler sur ces périodes plus que quelques jours par mois. Dans ces conditions, la commune de Vénissieux n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, recouru abusivement à des contrats de travail à durée déterminée. La demande M. B…, sollicitant l’indemnisation des préjudices résultant d’un recours abusif à ces contrats de travail à durée déterminée, doit dès lors être rejetée.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Vénissieux qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge M. B… le versement à la commune de Vénissieux d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Vénissieux une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Vénissieux.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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