Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2204400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204400 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2022 et 7 février 2024, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), représenté par Me Tuillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ville de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 21 février 2022 ;
2°) de condamner la ville de Marseille à lui payer la somme de 66 500 euros au titre de l’indemnisation versée à M. A C, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022, les intérêts échus devant être capitalisés et produire eux-mêmes intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la pathologie présentée par M. C est imputable au service ainsi qu’en atteste la décision de reconnaissance de maladie professionnelle du 24 décembre 2020 de la ville de Marseille ;
— il est subrogé dans les droits de l’intéressé à l’encontre de la ville de Marseille ;
— il est fondé à réclamer à ce titre une indemnisation à hauteur des indemnités qu’il a versées à M. C pour un montant total de 66 500 euros, soit 38 500 euros pour le préjudice moral, 13 000 euros pour le préjudice physique, 13 000 euros pour le préjudice d’agrément et 2 000 euros pour le préjudice esthétique, montants qui correspondent à la jurisprudence habituelle au regard des séquelles présentées par l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle ne peut apprécier les montants des indemnisations allouées dès lors que ceux-ci ne sont pas explicités et qu’aucune pièce n’est produite à leur appui.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Muliez, substituant Me Tuillier, représentant le FIVA.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 10 mars 1941, employé par la ville de Marseille, a été exposé dans le cadre de ses fonctions professionnelles à l’inhalation de poussières d’amiante. Le 14 août 2019, il a présenté un mésothéliome pleural malin localisé. Le 18 octobre 2019, M. C a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation des préjudices résultant de sa pathologie liée à l’exposition à l’amiante. Par un courrier du 27 novembre 2019, le FIVA a notifié à l’intéressé une offre d’indemnisation à hauteur de 66 500 euros, se décomposant en 38 500 euros au titre du préjudice moral, 13 000 euros au titre du préjudice physique, 13 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique, offre qui a été acceptée par M. C le 30 novembre 2019. Par une décision du 24 décembre 2020, la ville de Marseille a reconnu l’imputabilité au service de la maladie professionnelle de l’intéressé. Par courrier du 21 février 2022, le FIVA a adressé à celle-ci une demande tendant à son indemnisation à hauteur des sommes versées à M. C, soit 66 500 euros. Cette demande ayant été implicitement rejetée, le FIVA demande au tribunal de condamner la ville de Marseille à lui verser une somme de 66 500 euros au titre de l’indemnisation servie à M. C.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le droit à réparation :
2. D’une part, aux termes de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, dans sa version alors en vigueur : « I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : / 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité () II. – Il est créé, sous le nom de »B d’indemnisation des victimes de l’amiante« , un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article. / () / III. – Le demandeur justifie de l’exposition à l’amiante et de l’atteinte à l’état de santé de la victime. () Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies. () Vaut justification de l’exposition à l’amiante la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, ainsi que le fait d’être atteint d’une maladie provoquée par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. () / IV.- Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. () VI. – Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes () ».
3. D’autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à leur intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
4. Il est constant que le mésothéliome pleural malin localisé dont est atteint M. C a été reconnu en tant que maladie professionnelle. Le FIVA, qui lui a versé une somme de 66 500 euros, est subrogé dans les droits de l’intéressé. Il est ainsi fondé à rechercher la responsabilité de la ville de Marseille, ce que celle-ci ne conteste pas au demeurant.
En ce qui concerne les préjudices :
5. Le juge administratif, saisi de l’action indemnitaire du FIVA subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes qu’il lui a versées en application des dispositions citées au point 2, n’est pas lié par l’évaluation des préjudices retenue par le FIVA. Il appartient au juge d’évaluer lui-même le montant des préjudices au regard des éléments versés au dossier et de fixer en conséquence le montant des indemnités dues au FIVA dans la limite du montant accordé à la victime.
6. Le FIVA a produit devant le tribunal le compte-rendu opératoire du 14 août 2019 de M. C ainsi qu’une attestation de son service médical évaluant chacun des préjudices de l’intéressé et, à la suite d’une mesure d’instruction, son référentiel d’indemnisation indicatif. La ville de Marseille dispose également des rapports et avis rendus à sa demande dans le cadre de l’instruction de la demande de M. C de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie.
7. En premier lieu, compte tenu de l’âge de M. C, de l’extrême gravité de son affection et de la teneur de l’attestation médicale du 31 janvier 2024 produite par le FIVA et qui évalue le préjudice moral subi par l’intéressé du fait de sa pathologie à 5 sur 7, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de celui-ci, et notamment de son préjudice d’anxiété découlant du risque d’évolution de sa pathologie, dont la réalité et l’étendue ne sont d’ailleurs pas contestées en défense, en mettant à ce titre à la charge de la ville de Marseille une somme de 38 500 euros, correspondant au montant de l’indemnité qui a été allouée à M. C par le FIVA.
8. En deuxième lieu, compte tenu des douleurs physiques, notamment de type respiratoire, induites par l’affection en cause et de la teneur de l’attestation médicale du 31 janvier 2024 produite par le FIVA et qui évalue le préjudice physique subi par M. C du fait de sa pathologie à 5 sur 7, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par celui-ci en mettant à la charge de la ville de Marseille à ce titre une somme de 13 000 euros, correspondant au montant de l’indemnité allouée à l’intéressé par le FIVA.
9. En troisième lieu, le FIVA, qui a alloué à M. C une somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément, ne justifie d’aucune activité spécifique et pratiquée de manière régulière par l’intéressé. Par suite, le préjudice d’agrément invoqué ne peut donner lieu à indemnisation.
10. En quatrième et dernier lieu, il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation du préjudice esthétique subi par M. C du fait de son affection, au titre notamment de l’amaigrissement inhérent à celle-ci et évalué à 0,5 sur 7 par le service médical du FIVA, en mettant à la charge de la ville de Marseille à ce titre une somme de 2 000 euros, correspondant au montant de l’indemnité allouée à l’intéressé par le FIVA.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le FIVA est seulement fondé à demander la condamnation de la ville de Marseille à lui verser une somme totale de 53 500 euros au titre des préjudices liés à l’exposition à l’amiante de M. C.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
12. Le FIVA a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 53 500 euros à compter du 23 février 2022, date de réception de sa demande d’indemnisation. Il y a également lieu de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 23 février 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le FIVA et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La ville de Marseille est condamnée à verser au FIVA la somme de 53 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022. Les intérêts échus au 23 février 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La ville de Marseille versera la somme de 1 500 euros au FIVA au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et à la ville de Marseille.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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