Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 28 août 2025, n° 2302085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Lepeuc, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un tel récépissé dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros, en application des dispositions combinées de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lepeuc ou à Mme B si celle-ci n’obtient pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut, à titre principal au rejet de la requête en tant qu’elle est irrecevable, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
— aucune décision implicite n’est née le 24 mai 2023 ;
— en tout état de cause, la requérante a fait l’objet, le 31 mai 2023, d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français de sorte que ses conclusions sont devenues sans objet.
Vu :
— la décision de refus d’admission à l’aide juridictionnelle du 3 juillet 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B ressortissante algérienne née le 12 avril 1984, est entrée en France le 29 décembre 2017. Le 6 mars 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un courrier en date du 9 mars 2023, l’intéressée a demandé à l’administration d’être convoquée aux fins de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Aucune réponse de la préfecture de la Seine-Maritime n’a été apportée à cette demande. Par la présente instance, Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour qu’elle estime née, le 24 mai 2023, du silence de l’administration.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à Mme B par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 juillet 2023. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur la recevabilité :
3. En faisant valoir, dans ses écritures en défense, qu’aucune décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un récépissé de titre de séjour n’était née à la date de l’introduction du recours de Mme B, l’administration doit être regardée comme opposant une fin de non-recevoir aux conclusions formées par l’intéressée, tirée de l’inexistence de la décision litigieuse, à la date du recours. Toutefois, les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le délai de quatre mois qu’elles fixent, dont se prévaut la préfecture de la Seine-Maritime, sont applicables aux décisions implicites de refus de délivrance d’un titre de séjour, non aux décisions implicites de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Ainsi, une décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est née du silence conservé par l’administration sur la demande de Mme B, adressée le 9 mars 2023 et que la préfecture ne conteste pas avoir reçue, au terme du délai de deux mois. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfecture de la Seine-Maritime ne peut être accueillie.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. Au cas d’espèce, le refus implicite de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ne peut être regardé comme ayant été abrogé, ou retiré, par l’édiction de l’arrêté du 31 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, devenu définitif. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Maritime doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé correspondant, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
7. Au cas d’espèce, il n’est pas allégué par le préfet de la Seine-Maritime, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que le dossier déposé par Mme B était incomplet et que l’administration aurait sollicité, en vain, la transmission des éléments manquants. Dans ces conditions, Mme B était en droit, en application des dispositions et principes cités au point précédent, de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. La décision implicite litigieuse est ainsi entachée de méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et encourt, pour ce motif, l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Ainsi qu’il a été dit au point n° 5, la requérante a fait l’objet, le 31 mai 2023, d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, devenu définitif. Par suite, l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B, en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de la Seine-Maritime refusant à Mme B la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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