Entrée en vigueur le 28 février 2025
Modifié par : Décret n°2025-185 du 26 février 2025 - art. 2
Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité.
Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent.
Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2, les personnes mentionnées à l'article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 382-15 dont le traitement n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles.
Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d'affaires des douze derniers mois n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le chiffre d'affaires trimestriel déclaré n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le quart des montants fixés aux mêmes articles. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire.
Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du revenu de solidarité active. Elle peut dans ce cas être accueillie sous réserve d'un accord du président du conseil départemental en tant qu'elle porte sur le calcul du revenu de solidarité active.
Aux termes de l'article R. 351-5 du même code : « I.- Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. […] Cette rédaction apparait pour d'autres aides sociales : à l'article R. 532- 3 du code de la sécurité sociale pour la prestation d'accueil du jeune enfant, R. 531-10 pour l'allocation pour jeune enfant (complément familial), R. 831-6 pour l'allocation de logement social. Mais elle n'est pas définie. […] R. 845-2 du CSS), dont le sens n'est pas évident pour le lecteur. […]
Lire la suite…1 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. […] R471-5 Article 4 I. - Pour l'application de l'article R. 845-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret à Saint-Barthélemy, […] les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. […] II. - Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le I et le III de l'article R. 844-4 ne sont pas applicables etla référence : « II. - » est supprimée ; 2° Les 5°, […]
Lire la suite…[…] L'article R. 845-2 du même code dispose également que « Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, […] / Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent. » Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale […]
[…] 2°) de prononcer la décharge des sommes précitées ; […] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 842-3, L. 842-4, R. 844-1 et R. 845-2 du code de la sécurité sociale ; […] 10. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. » et aux termes du septième alinéa de cet article : « La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ».
[…] 2 . […] l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, […] Aux termes de l'article R . 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; […] Aux termes de l'article R. 845-2 de ce code : » Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la […]
mentionnées à l'article R. 822-4 (…), sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement (…) ». Et selon le I de l'article R. 822-4 : « Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (…) ». […] C'est la terminologie retenue pour d'autres dispositifs d'aide : à l'article à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale pour la prestation d'accueil du jeune enfant, R. 531-10 pour l'allocation pour jeune enfant (complément familial)…Mais elle n'est pas définie. […] R. 845-2 du CSS), […]
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