Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 avr. 2025, n° 2503034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503034 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et un mémoire enregistrés les 15 et le 30 mars 2025, M. B A, représenté par Me Kummer, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n° 2408311 du 15 novembre 2024 en prévoyant qu’il sera enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer, d’une part, un titre de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et, d’autre part et dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction prolongeant ses droits au séjour, l’autorisant à travailler et à voyager et de la renouveler de façon continue au plus tard la veille de la péremption de la précédente attestation sous astreinte définitive de 1 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la préfète de l’Isère une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique notamment que la discontinuité dans le renouvellement des attestations de prolongation l’a déjà exposé à trois suspensions de son contrat de travail et que sa condamnation pénale de 2020 fait l’objet d’une décision d’effacement du bulletin n°2 du casier judiciaire.
Par un mémoire du 28 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 mars 2025 au 25 juin 2025 et que l’intéressé a été condamné à trois reprises entre 2016 et 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 avril 2025 à 11 heures 30, tenue en présence de M Ribeaud, greffier d’audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de Me Kummer, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Ressortissant algérien, M. A était en dernier autorisé au séjour en sa qualité de père d’enfants français par un titre de séjour qui a expiré le 1er décembre 2023 et dont il a demandé le renouvellement le 23 novembre 2023. Il n’a pas été explicitement statué sur cette demande et par l’ordonnance n° 2408311 du 15 novembre 2024, la juge des référés a suspendu son rejet implicite et « enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer la situation de M. A et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ». L’ordonnance prévoit en outre que « ces deux injonctions sont assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai ».
3. Les condamnations pénales dont se prévaut le préfet ne sont pas de nature à justifier l’absence de réponse à la demande de renouvellement de titre formulée le 23 novembre 2023. Si M. A indique à l’audience qu’il ne demande pas la liquidation de l’astreinte souhaitant avant tout le « déblocage » de sa situation, cette absence d’exécution constitue un élément nouveau au sens des dispositions précitées.
4. Par ailleurs, il est constant que l’absence de décision explicite, y compris depuis l’ordonnance rendue le 15 novembre 2024, ainsi que la discontinuité dans le renouvellement des attestations de prolongation de l’instruction ont déjà exposé M. A à des suspensions de son contrat de travail entre le 18 mars et 16 avril 2024, puis entre le 10 octobre et le 5 novembre 2024, date à laquelle il avait saisi le tribunal. Enfin, M. A s’est de nouveau trouvé en situation irrégulière du 4 février jusqu’au 26 mars 2025, date à laquelle une autorisation de prolongation d’instruction lui a été délivrée dans le cadre de la présente instance. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de modification et de compléter l’injonction à « délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler » en indiquant que ce document doit être continûment renouvelé.
5. Il n’y a en revanche pas lieu en l’état de modifier le montant de l’astreinte fixé à 200 euros par jour de retard ou de prévoir qu’elle sera définitive.
6. L’Etat est condamné à verser une somme de 1 200 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n° 2408311 du 15 novembre 2024 est modifié à compter de « Ces deux injonctions », phrase remplacée par « Ce document provisoire doit être continûment renouvelé tant que la préfète de l’Isère n’a pas été statué explicitement sur la demande. Ces deux injonctions sont assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard dans le réexamen ou de carence dans le renouvellement de l’autorisation provisoire ».
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
Le greffier,
S. RibeaudLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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