Non-lieu à statuer 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 avr. 2026, n° 2602466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société VBA Victor Brevière Architecte, société Val Rhône TP, société INOUT Concept, société City Playgrounds, société The Edge, société Albizatti Père et Fils, société RGTP, société iOSkateparks & Ramps, société Fest Architecture, l' association GIP Skateparks de France, société Hall04 et Compagnie, société Airlines Skateparks |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026 et un mémoire enregistré le 25 mars 2026, la société iOSkateparks & Ramps, la société Airlines Skateparks, la société INOUT Concept, l’association GIP Skateparks de France, la société Fest Architecture, la société Hall04 et Compagnie, la société Minimum Skateparks, la société The Edge, la société VBA Victor Brevière Architecte, la société Albizatti Père et Fils, la société Territoire Skatepark, la société Val Rhône TP, la société Vulcano Skateparks, la société RGTP et la société City Playgrounds représentées par Me Sahel, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché de conception réalisation de rénovation d’un skate-park sur le site du parc de la Mounède à Toulouse organisé par la commune de Toulouse ;
2°) d’enjoindre à la commune de Toulouse de relancer une nouvelle procédure si elle entend conclure le marché ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Fest Architecture a été désignée représentant unique des sociétés requérantes pour l’application des dispositions de l’article R. 411-5 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 8 avril 2026, la commune de Toulouse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle informe le tribunal que, postérieurement à l’introduction de la requête, elle a, par une décision du 7 avril 2026, déclaré la procédure en litige sans suite pour motif d’intérêt général en raison de l’incertitude juridique qui pèse sur cette dernière, que sa décision a été notifiée aux quatre candidats ayant présenté une offre, et que la signature du marché est ainsi désormais exclue.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, la société Fest Architecture et autres maintiennent leurs conclusions tendant au paiement des frais d’instance et précisent que, si la commune de Toulouse indique avoir pris la décision de déclarer sans suite la procédure de passation du marché en litige et produit les courriers d’information communiqués aux candidats ayant répondu à l’appel d’offre, elle ne produit pas cette décision, de sorte que, sauf à ce que cette décision soit produite aux débats, elles maintiennent leur demande d’annulation de la procédure litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, en application des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 à 10 heures en présence de Mme Boyer, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Sahel, représentant les sociétés requérantes, qui maintiennent leurs conclusions en rappelant que la commune de Toulouse n’a pas produit à l’instance la décision du 7 avril 2026 par laquelle elle a déclaré sans suite la procédure en litige,
- et les observations de Mme A…, représentant la commune de Toulouse, qui indique que l’autorité compétente a déclaré sans suite la procédure litigieuse et qu’une telle décision, qui relève de la procédure de passation, n’a pas à être précédée d’une délibération préalable du conseil municipal.
Au vu des débats, les parties ont été informées, au cours de l’audience, que la clôture de l’instruction était différée au 10 avril 2026 à 12 heures afin que la commune de Toulouse ait la possibilité de produire la décision du 7 avril 2026 matérialisant la déclaration sans suite de la procédure de passation du marché en litige.
Un mémoire a été présenté pour la commune de Toulouse le 8 avril 2026 à 16h32 et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Toulouse a transmis une lettre de rejet aux quatre sociétés candidates ayant répondu à l’appel d’offre en vue de la passation du marché de conception réalisation de rénovation d’un skate-park au parc de la Mounède en les informant avoir déclaré sans suite cette procédure de consultation en raison de son incertitude juridique. Dans ces conditions, et pour regrettable que la commune de Toulouse n’ait pas produit la décision du 7 avril 2026 matérialisant sa décision de déclarer sans suite cette procédure, cette dernière doit être regardée comme étant devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par les sociétés requérantes.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Toulouse le paiement à la société Fest Architecture et autres d’une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Fest Architecture et autres sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La commune de Toulouse versera à la société Fest Architecture et autres une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fest Architecture, désignée représentant unique et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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