Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 janv. 2026, n° 2509975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1 décembre 2025, M. D… E… C… et Mme B… A… représentés par la SELARL Saorsa Avocats demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’OFII a refusé la demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de délivrer un visa de regroupement familial au profit de Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré 19 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut à un non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 22 décembre 2025, adressé en recommandé avec accusé de réception, M. C… et Mme A… ont été invités sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions et ont été informés qu’à défaut de réception d’une confirmation, ils seraient réputés s’en être désistés.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, M. C… et Mme A… déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et demandent au tribunal de condamner le préfet du Bas-Rhin à leur verser la somme de 2 000 en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, M. C… et Mme A… déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du préfet du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros à verser à M. C… et Mme A… en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte à M. C… et Mme A… du désistement de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le préfet du Bas-Rhin versera à M. C… et Mme A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, Mme A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 27 janvier 2026.
Le président de la 8ème chambre
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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