Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 16 juin 2025, n° 2503875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. C A, représenté par Me Boyancé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa deux de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné B, conseiller, pour statuer selon la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Boyancé, représentant le requérant, assisté de Mme D, interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, tout en insistant notamment sur les circonstances de l’interpellation de M. A, précisant à cet égard qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 14 mars 1994, déclare être entré en France en 2017. Après le dépôt d’une seconde demande de réexamen de sa demande d’asile, le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre, par un arrêté du 12 juin 2025 dont l’intéressé vous demande l’annulation, une obligation de quitter le territoire avec fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort de ses termes mêmes, qui sont suffisamment lisibles, que l’arrêté attaqué a été signé par Mme E F, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n° 33-2024-216, librement accessible en ligne, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des parties législative et réglementaire des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, ainsi qu’il le reconnait lui-même lors de l’audience, M. A a vu sa demande d’asile rejetée, tout comme ses deux demandes de réexamen, et s’est maintenu sur le territoire national en dépit, outre celle en cause, de deux obligations de quitter le territoire français assortissant des décisions de refus de délivrance de titre de séjour édictées en 2019 et en 2021. La seule circonstance qu’il réside en France depuis 2017, alors que ce séjour découle d’une présence irrégulière sur le territoire national et d’une inexécution des décisions administratives prises à son encontre, n’est nullement de nature à établir l’existence de liens personnels et affectifs suffisamment intenses en France, alors qu’il est au demeurant constant qu’il est célibataire et sans enfant et que sa famille réside dans son pays d’origine. Le fait qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’agent de propreté depuis novembre 2024 n’est pas plus de nature à démontrer une intégration sociale et professionnelle suffisante. Enfin, il n’est pas soutenu que les rencontres avec des professionnels de santé ou que les traitements médicamenteux qui lui sont administrés, à supposer même qu’ils lui soient indispensables, ne pourraient se poursuivre dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen selon lequel la décision contestée méconnait le droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que la décision en cause rappelle que ses allégations ont été rejetées à deux reprises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’est pas de nature à révéler que le préfet se serait cru en situation de compétence liée. Cet élément ne constitue qu’un élément d’appréciation de la décision litigieuse, laquelle indique en outre que l’ensemble de sa famille réside en Turquie, que l’intéressé se borne à exprimer craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine lors de son audition du 12 juin 2025 et précise qu’il a été procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle au regard de l’ensemble des déclarations et éléments produits. Ainsi, le moyen selon lequel l’autorité administrative se serait crue, à tort, en situation de compétence liée doit être écarté de même que celui, à le supposer soulevé, selon lequel il n’aurait pas été procédé à un examen approfondi de sa situation.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. Si le requérant, qui soutient être d’origine kurde, prétend être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine du fait notamment de ses liens avec le mouvement guléniste, les éléments qu’il produit au dossier sont insuffisants pour établir de manière plausible les risques dont il fait état, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été examinée et rejetée à plusieurs reprises par les instances nationales compétentes. La circonstance qu’il souffre du trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité, alors qu’au demeurant, il dispose de la possibilité de se faire représenter, ne saurait pallier l’absence de pièces probantes ou de justifications suffisantes à cet égard. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le requérant, qui reprend ici la même argumentation, ne démontre pas que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation, étant précisé que la circonstance que l’intéressé soit ou non une menace pour l’ordre public est indifférente dès lors que la décision ici critiquée, qui se fonde, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur l’absence de délai de départ volontaire, est d’une durée inférieure à cinq ans. Le moyen soulevé en ce sens, pour les mêmes motifs que précédemment, doit donc être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. FREZET La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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