Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 nov. 2025, n° 2512233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Nicolas, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à sa prise en charge dans un lieu d’hébergement.
Il soutient que :
- la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il s’est absenté de son logement pendant moins de dix jours ;
- il avait averti des encadrants de son absence du centre d’accueil pour demandeurs d’asile d’Eveux ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas pris en considération son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Nicolas, avocat de M. B…, qui a indiqué que le centre d’accueil pour demandeurs d’asile d’Eveux avait été averti préalablement, à l’oral, de l’absence de M. B…, le contrat d’hébergement conclut ne prévoyant pas de modalités précises quant à la manière pour le demandeur d’asile de prévenir d’une absence future et que cette absence était justifiée ;
- les observations de M. B…, requérant, qui a indiqué avoir préalablement informé le centre d’accueil de son absence et qu’il avait le droit de s’absenter sous réserve d’en avoir prévenu le gestionnaire du centre ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 19 août 2024. Le 15 septembre 2025, il s’est absenté du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile. Par la décision attaquée du 23 septembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à sa prise en charge dans le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile et, ainsi, a partiellement mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 551-21 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 551-16, un demandeur d’asile est considéré comme ayant quitté son lieu d’hébergement s’il s’en absente plus d’une semaine sans justification valable. / Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l’article L. 552-5, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
Il ressort des dispositions précitées qu’un demandeur d’asile est réputé avoir quitté son lieu d’hébergement s’il s’en absente pendant plus d’une semaine sans justification valable. Pour mettre partiellement fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B…, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a relevé qu’il avait abandonné son hébergement du 15 au 22 septembre 2025 inclus. Contrairement à ce que soutient le requérant, le directeur territorial pouvait, sans erreur de droit, mettre fin aux conditions matérielles d’accueil en application des dispositions précitées, le délai d’absence étant d’une semaine, et non de 10 jours.
En deuxième lieu, à supposer ce moyen soulevé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la vulnérabilité du requérant.
En troisième lieu, si M. B…, qui ne conteste pas s’être absenté de son logement pendant la période susmentionnée, se prévaut de ce qu’il avait besoin de rencontrer des membres de sa communauté religieuse en vue d’obtenir un soutien moral, un tel motif qui n’est pas de nature à justifier valablement son absence. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il aurait informé à l’oral le gestionnaire du centre d’hébergement de son absence. Dans ces conditions, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, mettre partiellement fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait le requérant. Par suite, le moyen droit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et à l’Office français de l’immigration et l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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