Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2025, n° 2510663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510663 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18, 22, 30 avril et les 6, 7, 9, 15 et 18 mai 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, son relogement temporaire immédiat par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris dans un hébergement décent ou, à titre subsidiaire, que sa demande soit examinée, sous astreinte.
Il expose que le logement qu’il occupe a été déclaré insalubre par arrêté du 15 janvier 2025 et que son bailleur a été mis en demeure de cesser la mise à disposition du logement aux fins d’habitation et de le reloger dans un délai de trois mois expirant le 15 avril 2025, qu’il a en conséquence demandé à la DRIHL de le reloger rapidement sans obtenir de réponse.
Il soutient que l’injonction demandée est urgente et utile, eu égard à l’état de son logement et à sa situation médicale, et qu’elle ne fait pas obstacle à une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant s’est vu proposer plusieurs solutions de relogement dans le parc privé, conformément aux prescriptions de l’article 3 de l’arrêté du 15 janvier 2025, et que le requérant ayant opposé des refus injustifiés, aucune obligation ne pèse sur l’Etat de se substituer au propriétaire privé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
1. Il résulte de l’instruction que le logement dont M. B est locataire, situé 29 rue Dufrenoy à Paris (16e), a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité du 15 janvier 2025 pris par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sur le fondement des articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique et notifié le jour même. Cet arrêté met notamment le propriétaire du logement en demeure d’assurer le relogement de M. B, dans un délai de 3 mois à compter de sa notification et met cette obligation, en cas de carence du propriétaire, à la charge de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL) aux frais du propriétaire. Estimant que le propriétaire du local dont il est occupant a manqué à ses obligations, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement dans les conditions prévues par l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Ainsi, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, et sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L.521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation : « Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 ». L’article L. 521-3-2 du même code dispose que : « Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité mentionné à l’article L. 511-11 ou à l’article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, l’autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger () ».
5. En premier lieu, il est constant que M. B continue à occuper le local déclaré impropre à l’habitation. Par suite, la poursuite de son occupation, alors en outre que l’intéressé souffre de problèmes de santé, caractérise une situation d’urgence et la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité.
6. En second lieu, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris fait valoir qu’aucune obligation ne lui incombe dès lors que le propriétaire du local déclaré insalubre n’a pas manqué à son obligation d’assurer le relogement de M. B qui n’a échoué qu’en raison du refus par ce dernier d’accepter les propositions qui lui ont été faites.
7. Toutefois, d’une part, si, dans un premier temps, cinq offres de logement ont été transmises à M. B par son bailleur, il n’est pas contesté que le premier logement proposé était classé F en performance énergétique et ne pouvait, par suite, pas être proposé à la location, que le deuxième était réservé aux étudiants et ne pouvait, par suite, pas être attribué au requérant, que le troisième n’était pas disponible et qu’aucune visite n’a été proposée au requérant s’agissant des quatrième et cinquième offres, correspondant à un seul logement. D’autre part, si deux nouvelles propositions ont été transmises au requérant le 1er avril 2025, il résulte de l’instruction que celui-ci a répondu treize minutes après l’envoi du courriel pour indiquer que les horaires de visite proposées étaient incompatibles avec ses horaires de travail, sans qu’aucune nouvelle autre proposition ne lui ait été transmise. Dans ces conditions, le propriétaire du local déclaré insalubre ne peut être regardé comme s’étant acquitté de l’obligation qui lui incombait de procéder au relogement de M. B. Dans ces conditions, la contestation opposée par l’administration et tirée de ce qu’en l’absence de défaillance du propriétaire, il ne lui appartiendrait pas de procéder au relogement de M. B ne présente pas un caractère sérieux, alors d’ailleurs qu’il est constant que les services de la DRIHL continuent à accompagner l’intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la demande formulée par M. B remplit les conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Cependant, dès lors qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est d’ailleurs pas sérieusement contredit, que le dossier du requérant ne comporte pas l’ensemble des pièces nécessaires à la conclusion d’un nouveau contrat de bail, il ne saurait être enjoint à la préfecture de la région Ile-de-France d’assurer son relogement immédiat. Il y a en revanche lieu de lui enjoindre de réexaminer la demande présentée par M. B le 16 avril 2025 dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de réexaminer la demande de relogement présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
K. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2510663/6
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