Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 mars 2026, n° 2601584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Simsek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 17 février 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui accorder l’autorisation de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, que sa présence en France est ancienne, que son mariage est stable, qu’il est inséré professionnellement, qu’il procède à des déclarations fiscales de ses revenus et qu’il sollicite actuellement son admission au séjour à titre exceptionnel ; ces éléments constituent des circonstances nouvelles depuis la date de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur lequel repose la décision attaquée ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Foucher en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Foucher, magistrate désignée.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… est un ressortissant camerounais né en 1978. Par un arrêté du 20 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un arrêté du 17 février 2026, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 17 février 2026.
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant. Ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 juin 2023, devenu définitif, le préfet du Haut-Rhin a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Pour contester l’arrêté portant assignation à résidence en litige pris pour l’exécution de cette mesure d’éloignement, le requérant se prévaut outre du mariage contracté au cours de l’année 2020 avec une ressortissante camerounaise sur le territoire français, de circonstances qu’il estime nouvelles depuis l’intervention de la mesure d’éloignement et qui feraient obstacle à son exécution, à savoir l’exercice d’une activité professionnelle, la déclaration de ses revenus auprès de l’administration fiscale au titre des revenus de l’année 2024, la circonstance qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et enfin l’introduction d’une demande d’admission au séjour à titre exceptionnel. Toutefois, outre que le requérant ne disposait, en tout état de cause, d’aucune autorisation de travail sur la période considérée et que le préfet fait valoir, sans être contredit, qu’aucune nouvelle demande d’admission au séjour n’a été enregistrée par ses services, ces éléments ne permettent ni de considérer que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur d’appréciation en assignant le requérant à résidence sur le fondement des dispositions citées au point précédent afin d’exécuter la mesure d’éloignement prise le 20 juin 2023 ni de considérer que le principe ou les modalités de l’assignation à résidence, telles que décidées par le préfet en l’espèce, porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
En quatrième et dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant doit être éloigné. En outre, et en tout état de cause, le requérant ne fait état d’aucune circonstance nouvelle depuis le rejet définitif de son recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant fixation du pays de destination, sur lesquelles repose l’assignation à résidence en litige, qui ferait obstacle à l’exécution de cette mesure d’éloignement vers son pays d’origine, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a obtenu un passeport du consulat du Cameroun à Paris au mois de décembre 2025. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que la mesure portant assignation à résidence serait fondée sur une mesure d’éloignement insusceptible de recevoir exécution en raison des craintes qu’il nourrit en cas de retour dans son pays d’origine.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 février 2026 portant assignation à résidence, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
A.-V. FoucherLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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