Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2213069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 octobre 2021 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des Outre-mer de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son insertion professionnelle ;
— le centre de ses intérêts privés et familiaux est situé en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 11 janvier 1975, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 15 octobre 2021. Elle demande l’annulation de la décision du 27 avril 2022, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
3. Pour décider l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d’imposition et des bulletins de salaire de l’intéressée, que Mme B percevait à la date de la décision en litige des revenus inférieurs au salaire minimum. Si elle produit un contrat à durée indéterminée conclu en 2018, elle occupait toutefois un emploi à temps partiel et les revenus de son foyer, constitué de quatre personnes, étaient en grande partie complétés par des prestations sociales, ne justifiant dès lors pas du caractère suffisant de ses ressources professionnelles. En outre, Mme B ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle serait bien insérée socialement et professionnellement en France ni de ce qu’elle est mère de deux enfants français et sœur de quatre ressortissants français pour contester la décision en litige, compte tenu du motif qui la fonde. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement à deux ans de la demande présentée par Mme B pour le motif mentionné ci-dessus.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Decaux et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
C. HERVOUET
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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