Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2406945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2024 et 3 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— les signatures de deux médecins sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sont illisibles, ce qui ne permet pas de s’assurer de la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision en litige a été prise ;
— le préfet des Hauts-de-Seine s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard ces dispositions
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
— les observations de Me Niang, substituant Me Dupourqué, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 1er décembre 1998, entrée sur le territoire français le 11 août 2017 et titulaire d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a sollicité le 14 novembre 2023 le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 septembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et les faits sur lesquels il s’appuie, notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, elle indique qu’au vu de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 13 mars 2024, si la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions exigées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C et qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les stipulations des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ». En outre, aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ».
5. En l’espèce, il ressort clairement des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 mars 2024, qui comporte les signatures des docteurs Quilliot, Levy-Attias et De-Rouvray, ces deux dernières signatures contestées étant clairement lisibles, que le moyen, pris en toutes ses branches et au demeurant invoqué en termes très généraux, tiré de ce que la décision en litige aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions réglementaires précitées, doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine se serait, à tort, cru lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
7. En quatrième lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C en raison de son état de santé, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 13 mars 2024 aux termes duquel, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager sans risque pour sa santé. Pour contester l’existence d’un accès aux soins dans son pays d’origine, la requérante soutient qu’atteinte d’une hépatite B chronique, pour laquelle elle est suivie de manière régulière à l’hôpital Tenon, et de troubles psychiatriques, elle ne pourrait recevoir dans son pays d’origine les soins appropriés. Mme C se prévaut d’un certificat médical d’un médecin de l’hôpital Tenon établi le 16 mai 2024, postérieurement à la décision en litige, indiquant qu’il n’existe pas de traitement adapté dans le pays d’origine de la requérante. Toutefois, eu égard à l’imprécision de ses termes, ce document, qui n’émane pas d’un médecin ayant une reconnaissance reconnue du système de santé guinéen, ne suffit pas à justifier que l’intéressée ne pourrait pas effectivement bénéficier d’une prise en charge dans son pays, et, par conséquent, ne permet pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII. Mme C se borne par ailleurs à mentionner d’autres certificats médicaux, qui ne se prononcent pas sur la disponibilité des soins en Guinée, des rapports généraux concernant les défaillances du système de santé guinéen dans la prise en charge des personnes souffrant d’hépatite B, la faiblesse des effectifs de psychiatrie en Guinée et des ruptures de stock occasionnelles qu’y connaissent certains médicaments contre l’hépatite B, comme le Viread, dont la substance active est le Tenofovir, sans apporter aucun élément de nature à établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement adapté, aussi bien pour la prise en charge de son hépatite B que pour ses troubles psychiatriques, dont il n’est pas établi, alors qu’ils n’ont commencé à se manifester que bien après l’entrée en France de la requérante, qu’ils auraient pour origine un traumatisme subi dans ce pays rendant impossible un traitement sur place. Enfin, si Mme C soutient que les médicaments nécessaires à son traitement seraient trop coûteux, et donc inaccessibles pour elle en Guinée, elle n’apporte aucune précision ni élément de preuve quant aux coûts de ces médicaments et aux ressources effectives dont elle pourrait disposer ou aux aides dont elle pourrait bénéficier. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, aurait méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, il n’est pas établi que Mme C aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne saurait donc utilement invoquer le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de renouvellement de titre de séjour en litige n’est pas entaché des illégalités dénoncées par Mme C. Celle-ci n’est donc pas fondée à soutenir que l’obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de ce refus.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
11. En troisième lieu, Mme C, qui est présente sur le territoire français depuis moins de sept ans à la date de la décision attaquée, est célibataire, ne justifie d’une insertion professionnelle que depuis juin 2022 et n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où réside sa fille D B née en 2012. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’obligation de quitter le territoire en litige n’est pas entachée des illégalités dénoncées par Mme C. Celle-ci n’est donc pas fondée à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de cette obligation.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
14. En l’espèce, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est indiqué que l’intéressée est célibataire, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches en Guinée, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les stipulations des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
15. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11, et dès lors que la requérante ne justifie d’aucun motif impérieux qui impliquerait son retour en France à très brève échéance, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur d’appréciation au regard de celles-ci en édictant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contestée, limitée à un an.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme C doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
Le président,
Signé
C. HUON
La greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2406945
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