Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 21 mai 2025, n° 2208923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à la formation d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques ;
2°) d’enjoindre au CNAPS, à titre principal, de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à la formation d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision en litige ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a fait l’objet d’une réhabilitation s’agissant des faits commis en 2014 et qu’il n’a pas commis ceux qui lui sont reprochés en 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Zerrouki, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité, le 22 juillet 2022, la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à la formation d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur du CNAPS du 25 août 2022. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 () ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation préalable d’accès à une formation pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Pour refuser de faire droit à la demande d’autorisation préalable d’accès à une formation pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité de M. B, le CNAPS a retenu que celui-ci avait été mis en cause en qualité d’auteur le 30 janvier 2014 pour des faits de vol simple, recel de bien provenant d’un vol, faits ayant donné lieu à une convocation par officier de police judiciaire, et le 30 janvier 2018 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance.
5. Si M. B soutient que le directeur du CNAPS ne pouvait se fonder sur les faits commis le 23 janvier 2014, ayant donné lieu à une condamnation prononcée le même jour, dès lors qu’il aurait été réhabilité de plein droit par l’effet du temps, une telle réhabilitation, à la supposer établie, qui a pour seul effet d’effacer les condamnations et non les faits commis à l’origine de ces condamnations, ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l’administration tienne compte de ces faits pour apprécier une demande d’autorisation à une formation d’agent de sécurité privée. La réhabilitation dont se prévaut l’intéressé est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision fondée sur de tels faits, dont la matérialité est établie et n’est pas contestée par le requérant.
6. En revanche, alors que M. B conteste avoir commis, le 30 janvier 2018, les faits de recel qui lui sont reprochés, pour lesquels il soutient n’avoir fait l’objet que d’une audition libre, sans qu’une suite judiciaire n’ait été donnée à la procédure, le CNAPS ne produit aucun élément de nature à établir leur imputabilité à l’intéressé. En effet, la « fiche réponse » élaborée par les services de police à la suite de la consultation du fichier TAJ par les agents du CNAPS, très confuse s’agissant de la description des circonstances relatives aux faits en cause, se borne à mentionner que M. B, qui n’a pas reconnu les faits, a été « laissé libre » et que les suites judiciaires sont ignorées. Ainsi, les seules pièces produites par l’administration, à savoir un extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et la « fiche réponse », ne permettent pas d’identifier l’auteur des faits en cause. Par suite, en imputant à M. B les faits du 30 janvier 2018, la décision en litige est entachée d’inexactitude matérielle.
7. Eu égard au caractère isolé et à l’ancienneté des seuls faits de janvier 2014 pouvant être retenus à l’appui de la décision en litige, faits qui remontent à huit ans à la date de cette décision, l’administration a commis une erreur d’appréciation en estimant que le comportement du requérant était incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du directeur du CNAPS du 25 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu et à la nécessité de contrôler la satisfaction à l’ensemble des conditions requises, il y a seulement lieu d’enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 août 2022 du CNAPS est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N° 2208906
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