Annulation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 31 mars 2026, n° 2602335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 février et 11 mars 2026 au tribunal administratif de Versailles, Mme A… B…, représentée par Me Selma Akman, demande au tribunal :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 16 février 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
d’enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’enregistrer sa demande d’asile selon la procédure normale ;
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi de fait de l’illégalité manifeste de la décision attaquée et des troubles graves endurés dans ses conditions d’existence ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur matérielle dès lors qu’elle est entrée dans l’espace Schengen sous couvert d’un visa C délivré par les autorités bulgares ;
- il est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’elle a été privée de son droit d’être entendue par un agent qualifié, en toute confidentialité, dans des conditions garantissant l’expression complète de ses éléments personnels, tandis qu’il apparaît que l’arrêté a été signé par une personne autre que celle ayant mené l’entretien, en sorte qu’il n’est pas démontré que ce signataire en aurait tiré les conclusions nécessaires, l’ensemble de la procédure ayant de surcroît été accompli en une seule journée, ce qui démontre une précipitation contraire à la garantie procédurale attachée audit entretien ;
-la notification des délais et voies de recours est présentée de façon confuse ;
-la décision attaquée souffre d’une motivation stéréotypée et ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation alors que son époux, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, réside en France, ce qui traduit une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 17 du règlement précité.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, Me Selma Akman informe le tribunal qu’elle se désiste, à la demande de sa cliente, de la représentation de Mme B….
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui a versé des pièces au dossier le 17 mars 2026 et n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 :
- le rapport de Mme E…,
-les observations de Mme B…, présente, assistée de Mme C…, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur la présence de son époux, résidant et travaillant sur le sol français sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités polonaises ;
-la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante turque née le 27 janvier 2003, a sollicité le 22 janvier 2026 la reconnaissance d’une protection internationale auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système VISABIO a révélé que Mme B… était entrée sur le territoire sous le couvert d’un visa délivré par les autorités bulgares le 30 octobre 2025. Les autorités bulgares, saisies le 27 janvier 2026 d’une demande de prise en charge de l’intéressée sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 ont accepté le 29 janvier suivant la requête de la préfète de l’Essonne. Par un arrêté du 18 février 2026, dont Mme B… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer l’intéressée aux autorités bulgares.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant transfert aux autorités bulgares :
3.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. (…)
4.Il résulte des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. D’autre part, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Les articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipulent que « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 paragraphe 1 de ce même règlement ainsi que de l’article L. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les autorités françaises ont la faculté d’examiner une demande d’asile, même si cet examen relève normalement de la compétence d’un autre État. Il appartient, en particulier, à ces autorités, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette faculté lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre État examine les demandes d’asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d’asile et aux réfugiés.
5. En l’espèce, Mme B… fait valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. A l’appui de ce moyen, la requérante expose être venue sur le territoire rejoindre son époux, M. D… B…, engagé en qualité de maçon au sein de la société BTR sise à Morsang sur Orge (91 390) et en possession d’un titre de séjour temporaire délivré par les autorités polonaises. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et, pour le même motif, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 février 2026 de la préfète de l’Essonne portant transfert aux autorités bulgares.
7. la présente décision implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile en France de Mme B… selon la procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d’asile dans le délai d’un mois.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi par Mme B… :
8. Si toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, la responsabilité de l’Etat ne saurait être mise en cause que pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. En l’espèce, la décision de la préfète de l’Essonne n’a reçu aucune exécution et le présent jugement ne présente pas caractère définitif. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B… tendant à la réparation des troubles graves dans les conditions d’existence qu’elle aurait subis ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit à la demande de Mme B… présentée au titre de l’article L.751-1du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 18 février 2026 de la préfète de l’Essonne est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile en France de Mme B… selon la procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d’asile dans le délai d’un mois.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de L’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. E… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Amende ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Avis ·
- Titre exécutoire ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Contravention
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Statuer ·
- Directeur général ·
- Cotisations ·
- Économie ·
- Libération ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Automobile ·
- Ordre ·
- Exécution ·
- Garde des sceaux ·
- Litige ·
- Compétence des juridictions ·
- Portée
- Test ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Langue maternelle ·
- Délai ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Excès de pouvoir
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Dossier médical ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Information ·
- Santé publique ·
- Professionnel ·
- Urgence ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Université ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Inventeur ·
- Harcèlement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Propriété intellectuelle ·
- Fonctionnaire
- Université ·
- Bretagne ·
- Sciences médicales ·
- Délibération ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Jury ·
- Formation ·
- Concours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bateau ·
- Voie navigable ·
- Justice administrative ·
- Passerelle ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire enquêteur
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Suspension ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Traitement ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.