Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2500381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Amnache demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision refusant de l’admettre au séjour est entachée d’une erreur d’appréciation du préfet dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire compte tenu de sa présence en France depuis au moins quatre années et de son activité professionnelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire sans délai est illégale dès lors que l’utilisation d’une fausse carte d’identité italienne ne constitue pas une menace à l’ordre public au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 21 octobre 1976, déclare être entrée sur le territoire français en août 2018 démuni de tout visa. Il a sollicité, le 18 janvier 2023, son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988. Par un arrêté du 11 décembre 2024 dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Sur le moyen commun aux trois décisions :
2. L’arrêté attaqué est signé de Mme B… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, à qui le préfet de ce département a donné délégation, par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-167 des actes administratifs de l’Etat, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et autres décisions accessoires de la catégorie de celles figurant dans l’arrêté attaqué du 11 décembre 2024. Il n’est pas établi que le directeur des migrations et de l’intégration n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, manque en fait.
Sur la décision refusant au requérant un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ». L’article 11 du même accord précise que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. En se prévalant des stipulations de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens, le requérant doit être regardé comme invoquant l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Val-d’Oise en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation après avoir constaté qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, faute de détention d’un visa long séjour et d’avoir produit un contrat de travail visé conformément à la réglementation du travail. Pour refuser de régulariser M. A…, le préfet s’est fondé d’une part, sur la circonstance, non contestée par le requérant, qu’il a fait usage d’un faux dans un document administratif, fait réprimé par les articles 441-1 et 441-2 du code pénal, en utilisant une carte d’identité italienne contrefaite pour faciliter son embauche, et d’autre part, qu’il ne justifie d’aucune considération humanitaire ni de motifs exceptionnels. Outre le fait que l’utilisation frauduleuse d’une carte d’identité italienne n’est pas contestée par M. A…, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’établit pas, par des pièces probantes et suffisamment nombreuses, sa présence sur le territoire français depuis l’année 2019, ni une insertion professionnelle stable et significative en France. Enfin, le requérant ne conteste pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, où résident notamment son épouse et ses trois enfants, et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation.
Sur la décision obligeant le requérant à quitter sans délai le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
7. Si M. A… soutient que l’utilisation d’une fausse carte d’identité italienne, au demeurant qu’il ne conteste pas, ne peut constituer une menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées, il est constant qu’il ne peut établir être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il a déjà été l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 9 août 2019 et qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise a pu considérer, pour ce seul motif, qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et ainsi refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision en litige ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Les décisions portant refus de séjour et obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas illégales, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de leur illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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