Rejet 24 septembre 2024
Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 sept. 2024, n° 2400084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 janvier 2024, 30 mai, 14 juin et 23 août 2024, M. A G C, représenté par Me Della Monaca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l’est également par conséquent et devra par voie d’exception d’illégalité être annulée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Oloumi, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant gabonais né en 1996, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité « étudiant » par une demande en date du 3 mars 2022. Par un arrêté du 5 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme D F, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2023-368 du 22 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 15-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme F a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Si le requérant invoque la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’il a été mis dans l’impossibilité de suivre les formations dans lesquelles il s’était inscrit, il ne verse aucune pièce de nature à établir qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. M. C soutient qu’il réside en France depuis trois années et que sa sœur y réside régulièrement. Il allègue également être en concubinage avec Mme B E, ressortissante gabonaise titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 5 octobre 2024, enceinte de leur enfant à la date d’enregistrement de la requête. Les pièces qu’il verse au débat ne permettent toutefois pas de justifier de la durée de la communauté de vie alléguée alors que certaines pièces font même état de deux adresses différentes à Nice. Par ailleurs, le requérant a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans dans son pays d’origine et n’allègue pas ne plus y disposer d’attaches familiales. En conséquence, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations précitées. Ce moyen devra donc être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, il résulte des points précédents que, dès lors que la décision litigieuse portant refus de titre de séjour n’est pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G C, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Della Monaca.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pascal, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère,
Assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
F. Pascal G. Duroux
La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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