Non-lieu à statuer 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 janv. 2026, n° 2600247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 15 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Ballu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née le 16 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer provisoirement une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Ballu au titre des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, alors qu’en outre il est placé dans une situation de grande précarité et d’extrême anxiété dès lors qu’il est exposé à une rupture de son contrat de travail et à une mesure d’éloignement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier, que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les articles L. 423-10 et R. 423-3 du même code, d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 de ce code, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu :
- les pièces produites le 13 janvier 2026 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026 à 11 h 00, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au non-lieu à statuer et soutient que le requérant est convoqué en préfecture le 29 janvier 2026 au service « fraude » en vue de l’actualisation de son dossier et de la remise d’un récépissé.
Le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1986, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 28 juin 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 16 mai 2023. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête a perdu son objet dès lors que le requérant est convoqué en préfecture le 29 janvier 2026. Par cette convocation, qui atteste de la poursuite de l’instruction de la demande mentionnée au point 1, le préfet de la Seine-Saint-Denis a nécessairement autorisé le requérant à demeurer sur le territoire français sans remise en cause de ses droits, au moins jusqu’à cette date. Le requérant, qui n’était pas présent ni représenté à l’audience, ne justifie pas dans ces conditions de l’imminence d’une atteinte à sa situation, alors au demeurant qu’il ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et n’établit pas que son contrat de travail aurait été rompu. Par suite, alors en outre que le rendez-vous mentionné ci-dessus interviendra dans un délai de dix jours à compter de la présente ordonnance, les conclusions à fin de suspension doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant perdu leur objet. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ni, par voie de conséquence, sur les demandes d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Sur les frais liés au litige :
5. M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros, qui sera versée à Me Ballu, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées dans la requête de M. A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Ballu une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Ballu, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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